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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mars 1996, n° 91-17.529

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Choucroy, SCP Boré et Xavier

Paris, du 27 mai 1991

27 mai 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1991), que M. X, copropriétaire dans l'immeuble situé à Paris (2e), , se prévalant d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 28 octobre 1981, lui ayant attribué la jouissance privative du grenier et de son palier, moyennant le prix de 10 000 francs, a assigné M. Z, syndic, et le syndicat des copropriétaires en annulation d'une seconde décision prise lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 22 février 1988, attribuant à M. Y la jouissance privative des mêmes locaux, moyennant le prix de 30 000 francs ;

Attendu que pour débouter M. X de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision de l'assemblée générale du 28 octobre 1981 que le paiement du prix était exigible jusqu'au 1er décembre 1981 et que la vente était donc soumise à une condition résolutoire, dont l'accomplissement a opéré la révocation des obligations réciproques, sans mise en demeure préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande en annulation de la décision de l'assemblée générale du 22 février 1988, attribuant à M. Y la jouissance privative du grenier et de son palier, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.