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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mai 1996, n° 94-14.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Le Bret et Laugier

Riom, du 24 févr. 1994

24 février 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 1994), que, propriétaire d'une parcelle soumise au droit de préemption urbain, M. X a, suivant un acte du 16 juillet 1991, fait notifier à la commune de Saint-Yorre son intention de l'aliéner ; que, le 9 septembre 1991, la commune lui a signifié son intention d'acquérir ; que, M. X ayant déclaré ne plus être vendeur, la commune l'a assigné pour faire dire la vente parfaite ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que dès lors qu'il est établi, par un acte du 26 juin 1991, que l'offre de vente consentie par M. X à ses neveux comportait des restrictions imposées par le vendeur quant à l'usage que ceux-ci pourraient faire du bien litigieux, il convient d'en déduire qu'il n'y a pas eu entre M. X et la commune, quelles qu'aient pu être les mentions portées sur la déclaration d'intention d'aliéner, un accord définitif sur la chose et le prix ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 26 juin 1991 était joint à la déclaration d'intention d'aliéner ou que celle-ci comportait une restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.