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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-18.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SCI Sandy Beach, Morinie (Sté), Auxiliaire de vente et de gestion

Défendeur :

commune du Touque Paris Plage, Socotra (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Hennuyer, Me Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Douai, 1re ch. civ., du 17 juin 1992

17 juin 1992

Joint les pourvois n° K 2-18.156 et n R. 2-18.759 ;

Donne acte à la SCI Sandy Beach et à la société Morinie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Socotra ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 17 juin 1992), que le 17 juin 1983, la commune du Touquet et la société civile immobilière Sandy Beach (la SCI), représentées par ses cogérants, Mme Z... et la société La Morinie, elle-même représentée par son président du conseil d'administration, M. Y..., ont signé une convention ayant pour objet la cession de terrains, par la commune à la SCI, moyennant le versement d'une certaine somme et la remise à titre de dation en paiement d'un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment à construire destiné à l'aménagement d'un musée ; que, par une lettre du 9 avril 1984, le maire du Touquet a indiqué qu'en l'absence de signature de l'acte authentique à la date prévue, la convention était caduque ; que la SCI a assigné la commune du Touquet en réalisation forcée de la vente ; que suivant un acte authentique des 17 juillet et 3 octobre 1989, la commune du Touquet a vendu les biens à la société auxiliaire de vente et de gestion ;

Attendu que la SCI, la société Morinie et Mme Z... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la convention du 17 juin 1983, alors, selon le moyen, "1) qu'en relevant d'office le moyen, qui n'avait pas été soulevé par l'appelante, tiré de l'analyse de la clause mettant à la charge de l'acquéreur les frais d'acte en une condition subordonnant l'accord définitif des parties à la rédaction d'un acte notarié, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que la rédaction d'un acte notarié, qui constitue une obligation consécutive à l'accord de volonté, n'en affecte pas l'existence, sauf s'il résulte des stipulations de l'acte que les parties ont entendu, à titre exceptionnel, subordonner le caractère parfait et définitif de la vente à la condition suspensive de la signature de l'acte authentique ; qu'en déduisant l'existence d'une telle condition de la seule stipulation par laquelle les parties indiquaient que, conformément à l'article 1593 du Code civil, "les frais d'acte concernant l'acquisition du terrain seront supportés par la SCI acquéreur", la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1583 du Code civil ; 3) qu'en déduisant la caducité de la vente du fait que "l'acte authentique n'avait pas été établi dans le délai raisonnable dont les parties avaient convenu", cependant que la convention ne stipulait aucun délai, la cour d'appel a dénaturé celle-ci par addition en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en énonçant que, dans une lettre datée du 9 avril 1984, le maire aurait " dans le but d'accélérer le processus " indiqué "que faute de concrétisation de l'opération de construction, il se propose de mettre fin au projet", cependant que la commune du Touquet elle-même avait énoncé dans ses écritures que " le maire du Touquet a notifié aux deux cogérants de la SCI Sandy Beach par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 1984 que la convention était caduque ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 17 juin 1983 prévoyait, sous la rubrique " conditions ", l'entérinement de la vente par un notaire et, recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu que du rapprochement des correspondances échangées postérieurement à cet acte, il résultait que dans l'esprit des deux parties il avait été décidé du report de la vente et du transfert de propriété à la date de signature de l'acte authentique et que l'acte de cession devait être régularisé dans le meilleur délai, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties avaient entendu faire de la signature de l'acte authentique la condition même de leur engagement et que cet acte n'ayant pas été établi dans le délai raisonnable convenu, la convention était devenue caduque, a, sans violer le principe de la contradiction, ni dénaturer l'acte litigieux et abstraction faite du motif surabondant relatif à la portée de la lettre du 9 avril 1984, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Saveg les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.