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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-10.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Guillaudier

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 7 avr. 2011

7 avril 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en -Provence, 7 avril 2011), que par acte du 8 mars 2008, Mme X... et M. Y..., gérant de la société Les Bastides des Maçonnées, ont conclu une promesse de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y... a assigné Mme X... en restitution du dépôt de garantie ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de restitution de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'a pas qualité à agir puisque la somme a été versée par un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de ce que la non réalisation de la condition suspensive n'a pas été due à son fait et que son inexécution contractuelle a entraîné une immobilisation du bien ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'il avait exercé sa faculté de rétractation dans le délai prévu à l'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.