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Décisions

Cass. 1re civ., 1 décembre 2010, n° 09-65.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Rivière

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Aix-en-Provence, du 20 nov. 2008

20 novembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2008) qu'Edouard X..., qui était alors marié en premières noces sans contrat avec Mme Y..., a signé le 6 mai 1958, une promesse de vente en vue d'acquérir un appartement en cours de construction ; que l'acte authentique, qui devait intervenir dans un délai de deux ans, a été régularisé le 13 avril 1960, postérieurement à l'assignation en divorce délivrée le 18 mai 1959 mais avant que celui-ci soit prononcé le 21 mai 1962 ; qu'Edouard X..., est décédé le 21 juin 2002 laissant pour lui succéder, son fils unique, Bernard X..., né de sa première union et Mme Z..., sa seconde épouse, commune en biens ; que, par testament olographe du 3 juillet 1995, Edouard X... a légué à cette dernière la propriété de l'appartement litigieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis de la troisième chambre civile :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'immeuble sis ... était un bien propre de son père ;

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'aux termes de l'acte du 6 mai 1958 une seule partie, les vendeurs, s'était engagée de manière ferme et définitive, envers le candidat acquéreur, qui prenait acte de l'engagement mais qui de son côté ne s'engageait pas, à conclure le contrat définitif, disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente et que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant presqu'égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte, et, d'autre part, que l'acte authentique signé le 13 avril 1960 stipulait que la propriété du bien n'était acquise qu'à compter de cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que l'immeuble litigieux constituait un bien propre du défunt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.