Cass. 3e civ., 30 novembre 2011, n° 10-25.451
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sogedame (SNC)
Défendeur :
Constructa (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Attendu que les réservataires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, même après l'expiration du délai convenu, la réservation d'immeuble à construire ne peut être résiliée que de bonne foi et pour un motif légitime ; qu'en jugeant que tel était le cas de la résiliation par la SNC Sogedame de contrats de réservation de maisons individuelles pour cela que des recours contre les autorisations administratives s'étaient prolongés au-delà du délai de réservation, sans tirer les conséquences du fait que ces recours étaient purgés au jour de la résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes des contrats de réservation que la SNC ne s'était pas engagée à vendre, dès la signature, mais à proposer à la vente, par préférence, dans un certain délai, en cas de réalisation du programme et qu'elle était en droit d'opposer aux réservataires, en application des dispositions contractuelles, la caducité des contrats de réservation, soit à la date de son courrier du 23 janvier 2003, soit même à la date du 30 juillet 2002 à laquelle elle prétendait avoir retourné les chèques de réservation, sans que les réservataires puissent lui opposer à cet égard sa mauvaise foi, sachant qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir pu mettre en place dans le délai d'un an à compter des signatures des contrats l'une des garanties d'achèvement ou de remboursement légalement prévues, avant que les permis de construire aient été accordés de façon définitive, sa négligence dans le cadre des recours formés contre lesdits permis n'étant par ailleurs ni alléguée ni justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.