Cass. 3e civ., 5 janvier 1983, n° 81-14.890
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Dragon
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
SCP Calon et Guiguet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du code civil, attendu qu'aux termes de ce texte, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 1981) que, suivant acte sous seing privé, Mme Y S'est engagée a céder a M X une maison et toute l'œuvre en sa possession de la famille Y Moyennant une somme payable comptant et une rente mensuelle jusqu'à son décès ;
Que M Jean-Charles X prenait de plus divers engagements ;
Qu'il était précisé que l'accord prendrait son effet définitif qu'après avoir été entériné par un notaire ;
Que Mme Y, estimant que cet acte ne constituait qu'un simple projet d'intention, en a refusé l'exécution ;
Que sur l'action en réalisation de cette convention, la cour d'appel a dit que, si l'accord sur la chose et sur le prix existait a la date de l'acte sous seing privé, les parties, en décidant que la vente ne prendrait son effet définitif qu'à la date ou elle serait reçue par le notaire désigné, avaient réservé le transfert de la propriété des biens à l'acquéreur jusqu'au jour de la signature de l'acte notarie en sorte que jusqu'à cette date, Mme Y n’était tenue que d'une obligation de faire ne pouvant engendrer au profit de l'acquéreur, en cas de refus de la venderesse d'exécuter son obligation qu'une créance mobilière sous forme de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la solennité d'un acte notarie était nécessaire pour engager vendeur et acquéreur dans les liens du contrat définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 15 juin 1981.
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.