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Décisions

Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-21.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Bertrand, SCP Gatineau

Limoges, du 6 oct. 2005

6 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JM Weston a formé opposition à une demande d'enregistrement de marque présentée par la société Etablissements Liège ; que la cour d'appel a annulé la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) qui avait déclaré cette opposition irrecevable, faute de production d'une copie, dans son dernier état, de la marque sur laquelle elle était fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur de l'INPI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel, qui a statué sur le recours formé contre la décision du directeur de l'INPI ayant déclaré irrecevable l'opposition à la demande d'enregistrement de marque présentée par la société Etablissements Liège sans que cette société, titulaire de la demande d'enregistrement, ait été appelée en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a violé l'article R. 411-24 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 712-14, R. 712-15, R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, et 4, II, b de l'arrêté du 31 janvier 1992, relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Attendu que l'arrêt retient que la société JM Weston a, par erreur, adressé à l'INPI la copie de l'enregistrement d'une marque qui ne correspond pas à celle précisément indiquée dans son acte d'opposition, qu'elle a motivé cette opposition, ce qui confirme son erreur et l'absence d'ambiguïté sur la marque qu'elle entendait protéger, ce que relève d'ailleurs l'INPI et qui se dégage de l'acte d'opposition lui-même par la concordance entre l'énoncé de la marque à protéger et le contenu de la motivation, ce qui aurait dû conduire l'INPI, afin de régulariser la procédure par rapport à la circulaire, qui, ajoutant à la loi, exige la production d'une copie de la marque que l'opposant entend voir protéger, à solliciter de ce dernier la copie conforme des droits antérieurs, avant de la porter à la connaissance du demandeur à l'enregistrement, de façon à se mettre en situation de recueillir utilement les observations de ce dernier et d'instaurer éventuellement la procédure contradictoire prévue par l'article L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur de l'INPI ne tient d'aucune disposition le pouvoir d'inviter l'opposant à régulariser un acte d'opposition non conforme aux exigences posées par les règlements pris en application de l'article L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 126 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la décision du directeur de l'INPI, l'arrêt retient encore que cette fin de non-recevoir est en tout état de cause régularisée "en cause d'appel" par la production de la copie conforme de la marque que la société JM Weston entendait protéger, et qu'elle doit être écartée, dès lors que la cause en a disparu lorsque le juge statue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dont l'application est exclue par les dispositions spécifiques réglant les formes du recours contre une décision du directeur de l'INPI ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en constatant qu'en l'absence de production, à l'appui de l'acte d'opposition, d'une copie, dans son dernier état, de la marque antérieure, l'opposition fondée sur cette marque est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu, le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société JM Weston.