Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Batut
Avocat :
Me Bertrand
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Shiseido, titulaire de la marque communautaire "ZEN" déposée le 24 avril 2003 et enregistrée sous le n° 3 187 374 pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, "les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage", a formé opposition à la demande d'enregistrement par la société ZEN&O de la marque n° 09 3 700 723 portant sur le signe verbal " ZEN&O" en ce qu'elle désigne, en classe 44, les "soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté" ;
Attendu que pour annuler en totalité la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), qui a rejeté la demande d'enregistrement pour" les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; salons de beauté", l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'existe aucune similitude entre les services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d'enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, retient que l'annulation ne peut être cantonnée au seul refus d'enregistrement concernant les soins d'hygiène et de beauté pour animaux;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.