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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-28.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 20 oct. 2010

20 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010), que le 1er décembre 2004, M. X... a déposé une demande de brevet français auprès de l'INPI ; qu'après avoir commencé à exploiter son invention, par l'intermédiaire de la société Adaël à laquelle il a consenti une licence exclusive, il a demandé à la société Bredema, conseil en propriété industrielle, de déposer une demande d'extension, conformément aux dispositions du traité de coopération en matière de brevets (brevet PCT), avant le 1er décembre 2005 ; que celle-ci n'ayant été effectuée que le 2 décembre, soit un jour après l'expiration du délai de priorité et sans tenir compte des modifications à apporter à la demande, compte tenu du rapport de recherche préliminaire publié par l'INPI le 12 juillet 2005, M. X... et la société Adaël ont fait assigner la société Bredema, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, et son assureur, la société Covea Risks, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Adaël fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 400 000 euros, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable; qu'après avoir constaté que MM. Y... et Z... avaient eu l'intention déclarée d'investir un million d'euros dans la société Adaël sous la condition d'obtention par cette dernière d'un brevet PCT, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de réparation d'une perte de chance d'obtenir cet investissement au motif inopérant que, faute de certitude quant à la réalité de l'engagement des investisseurs, la preuve d'une perte effective dudit investissement n'était pas suffisamment rapportée sans violer l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu l'absence de caractère sérieux de la chance alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 10 000 euros alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que les intimées avaient effectivement perdu le bénéfice du délai de priorité qui leur aurait permis d'obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, ce qui correspondait à un préjudice certain, la cour d'appel ne pouvait par la suite allouer à M. X... une réparation correspondant à la seule perte de chance d'obtenir un titre de propriété industrielle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu que la délivrance, dans le délai de priorité, d'un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation correspondant à la seule perte de chance d'obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.