Cass. 3e civ., 27 avril 1988, n° 86-17.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Cathala
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lesourd et Baudin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 juin 1986), que la société Safranado ayant consenti à Mme Y ou à toute personne qu'elle se substituerait, une promesse de vente unilatérale portant sur des lots de copropriété, la bénéficiaire a usé de la faculté de substitution qui lui était reconnue en faveur de M. X, en s'engageant vis-à-vis de celui-ci à effectuer certaines transformations avant l'expiration du délai de validité de la promesse ; qu'au motif que les travaux nécessaires n'étaient pas terminés, M. X n'a pas levé l'option, qui l'a été par Mme Y elle-même le dernier jour du délai ; que la société Safranado ayant refusé de réaliser la vente, Mme Y l'a assignée pour faire constater que la vente était devenue parfaite ;
Attendu que la société Safranado fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " d'une part, que la cession de promesse de vente, comme la cession de créance, signifiée ou acceptée par le débiteur, confère au bénéficiaire de la promesse les droits du cédant et la qualité de créancier ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui rappelle que la promesse de vente avait fait l'objet d'une cession, notifiée le 24 janvier 1984 (arrêt p. 2) à la société Safranado, ne pouvait, sans méconnaître les effets de cette cession, déclarer que la cédante aurait pu en exercer les droits dont la faculté de substitution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1690 du Code civil, alors, d'autre part, que le retrait du cessionnaire à l'égard de la cédante et l'information par la cédante à celui-ci qu'elle poursuivrait la réalisation de la vente constituait des conventions étrangères à la société Safranado ; qu'en leur faisant porter effet à l'égard de la société Safranado, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil, et alors, enfin, que le droit pour la bénéficiaire de la promesse d'exécuter " sous sa responsabilité ", des travaux dans les lieux, procédait de cette promesse qui réglait également le sort des travaux en cas de non-réalisation de la vente, qu'il s'ensuit qu'en faisant découler de cette occupation des locaux le droit pour la cédante de lever l'option, bien qu'elle ait cédé la promesse de vente, l'arrêt attaqué a méconnu les conventions conclues à la promesse de vente, et violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que l'exercice, par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, de la faculté qui lui a été reconnue de se substituer une autre personne, n'ayant pas le caractère d'une cession de créance, la cour d'appel, qui a constaté que M. X, bénéficiaire substitué, avait rétracté son acceptation, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, retenir que la qualité de Mme Y pour lever l'option n'était pas douteuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.