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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 16 décembre 2021, n° 20/02507

VERSAILLES

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Speed Rabbit Pizza (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

T. com. Nanterre, du 4 mars 2020, n° 201…

4 mars 2020

EXPOSE DU LITIXE

La société Speed Rabbit Pizza, ci-après la société SRP, domiciliée à Lille, assure l'exploitation directe et en franchise d'un réseau de points de restauration, de vente à emporter et livraison à domicile, essentiellement de pizzas.

La société X, domiciliée à Levallois Perret (92300), a conclu avec elle un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide, en date du 2 avril 2012, pour une durée de 10 ans.

Mme Y, ci-après Mme Y, domiciliée à Paris (75017), est gérante de la société X. Par acte sous-seing privé en date du 2 avril 2012, elle s'est portée caution solidaire de la société X de toutes les sommes pouvant être dues à la société SRP dans le cadre du contrat de franchise, dans la limite de la somme de 100 000 euros.

A partir de mars 2016, la société X a cessé de payer les factures de redevance émises par la société SRP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2017, la société SRP a adressé à la société X une mise en demeure de lui payer la somme de 12 181,64 euros sous 48 heures, outre les pénalités de retard figurant au bas de chaque facture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, la société SRP a adressé à Mme Y, en sa qualité de caution solidaire de la société X, une mise en demeure de lui régler la somme de 15 914,90 euros, due par la société X au titre des royalties dont elle est redevable, sous quinzaine.

Enfin, par lettre recommandée du 17 octobre 2017, la société SRP a mis en demeure la société X et Mme Y d'avoir à rouvrir l'unité « Speed Rabbit Pizza ». Elle lui a indiqué qu'à défaut de déférer à la mise en demeure dans un délai de 30 jours, elle se réservait de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de franchise, en application de l'article 12.2 du dit contrat et que dans une telle hypothèse, la société X et Mme Y seraient en outre redevables de l'indemnité stipulée à l'article 12.4 du contrat.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire des 2 et 8 août et 12 septembre 2017, la société SRP a assigné les sociétés X et Mme Y devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15 914,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2017 au titre des royalties impayées, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs de la société X et de Mme Y, au 1er juillet 2017,

- Dit recevable l'action de la société SRP à l'encontre de Mme Y, en sa qualité de caution solidaire,

- Condamné solidairement la société X et Mme Y à payer à la société SRP la somme de 34 237,05 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de franchise, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déboutant pour le surplus,

- Débouté la société X de sa demande relative à des délais de paiement,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société X et Mme Y, en sa qualité de caution solidaire, aux dépens.

Par déclaration du 12 juin 2020, Mme Y et la société X ont interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, la société X et Mme Y demandent à la cour de :

- Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

A titre liminaire, et dans l'hypothèse où le contrat de franchise serait résilié antérieurement au 13 septembre 2016 :

- Juger irrecevables les demandes de la société SRP à l'encontre de Mme Y,

- Débouter la société SRP de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal :

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise de la société X aux torts du franchiseur à compter du 17 novembre 2017,

- Débouter la société SRP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Constater le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Mme Y,

- En conséquence, débouter la société SRP de ses demandes à l'encontre de la caution,

Très subsidiairement :

- Fixer le montant de la clause pénale dont pourrait se prévaloir la société SRP au titre du contrat de franchise à la somme de 25 807 € en cas de résiliation au 17 novembre 2017,

- Fixer le montant de la clause pénale dont pourrait se prévaloir la société SRP au titre du contrat de franchise à la somme de 32 561,21 € en cas de résiliation au 13 septembre 2017,

- Réduire le montant de cette clause pénale à l'euro symbolique compte tenu des manquements de la société SRP à ses obligations contractuelles,

- Accorder à la société X les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,

En toutes hypothèses :

- Débouter la société SRP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Condamner la société SPR à verser à la société X et Mme Y, ensemble, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, la société SRP demande à la cour de :

- Débouter la société X et Mme Y de toutes leurs demandes,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

. Prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs de la société X au 1er juillet 2017,

. Débouté la société X de sa demande relative à des délais de paiement

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

. Condamné solidairement la société X et Mme Y à payer à la société SRP la somme de 34 237,05 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de franchise, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Statuant à nouveau :

- Condamner solidairement la société X et Mme Y à payer à la société SRP la somme de 40 551,69 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de franchise, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Y ajoutant,

- Condamner solidairement la société X et Mme Y à payer à la société SRP la somme de 17 800,59 € somme au titre des redevances impayées pour la période de mars 2016 à la date de la résiliation judiciaire soit le 1er juillet 2017,

- Condamner solidairement la société X et Mme Y à payer à la société SRP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner solidairement la société X et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.

Sur ce, la cour,

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la demande de « constater » ne constituant pas une prétention au sens de l'article précité mais un rappel des moyens invoqués à l'appui des prétentions, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ce point.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur le fond

- Sur la résiliation du contrat de franchise

La société X et Mme Y soutiennent que la société SRP avait contractuellement la possibilité de dénoncer le contrat dès le constat des premiers impayés, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, et qu'elle ne peut pas prétendre que le contrat serait résilié au 1er juillet 2017 alors qu'elle a poursuivi l'exécution du contrat après cette date. La société X considère que la résiliation du contrat est intervenue 30 jours après l'envoi de la mise en demeure du franchiseur du 17 octobre 2017 prévue à l'article 12.2 du contrat, soit le 17 novembre 2017. Elle explique que la société SRP a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, et conteste le principe même de la facturation des redevances. Elle indique avoir cessé de payer ses redevances en avril 2016, les estimant dénuées de toute contrepartie et demande que la résiliation soit prononcée aux torts du franchiseur à compter du 17 novembre 2017.

La société SRP fait valoir que la société X ne paie plus ses redevances depuis le mois de mars 2016, qu'elle a fermé son unité et n'a pas réouvert son fonds malgré une mise en demeure. Elle estime que si elle a continué de respecter ses engagements d'assistance et d'animation au-delà du 1er mars 2016, c'est en conformité avec ses obligations vis-à-vis du réseau de franchisés dans son ensemble. Elle explique qu'elle a versé aux débats une liste des opérations promotionnelles nationales réalisées jusqu'en 2015, ainsi que l'ensemble des opérations publicitaires et d'assistance menées en 2016 et 2017 et que la société X n'a jamais fait aucun reproche au franchiseur en 6 ans d'exploitation. Elle indique que c'est à compter du mois de juillet 2017 qu'elle n'a plus assuré aucun service à la société X qui avait fermé son unité à cette date et qu'elle a demandé au juge de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement du droit commun de l'article 1184 ancien du code civil.

Sur ce,

L'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou à en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L'article 12.2 du contrat de franchise stipule que :

« En cas de violation par le FRANCHISE de l'une quelconque des obligations résultant du contrat, qui (sic) ladite violation résulte d'un acte, d'un fait, d'un événement, d'une abstention, d'une inexécution ou de toute cause, volontaire ou involontaire, il est expressément convenu que 30 jours après la mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mention des présentes dispositions, demeurée sans effet, le FRANCHISEUR aura la faculté de résilier de plein droit le contrat aux torts et griefs de la partie défaillante, nonobstant exécution intervenue postérieurement au délai. ».

Il ressort des pièces produites qu'une première mise en demeure avait été adressée par la société SRP le 6 mars 2017 à la société X lui demandant le paiement de l'arriéré des redevances s'élevant à cette date à 12.181,64 euros. Une seconde lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 17 octobre 2017 par la société SRP mettant en demeure la société X et Mme Y d'avoir à rouvrir l'unité « Speed Rabbit Pizza » et informant qu'à défaut de déférer à la mise en demeure dans un délai de 30 jours, elle se réservait de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de franchise en application de l'article 12.2 du dit contrat.

La société SRP ayant produit aux débats ses factures de redevances établies pour la période de mars 2016 à juin 2017 pour un montant de 17.800,59 euros, sur la base des chiffres d'affaires déclarés mensuellement par la société X, tel que précisé dans le libellé des dites factures, c'est par une exacte appréciation de ces documents que le tribunal a considéré que le contrat de franchise a été exécuté par les parties jusqu'au 30 juin 2017, date de la dernière facture émise par la société SRP.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société SRP établit avoir respecté ses obligations d'assistance commerciale en justifiant :

- du montant de ses dépenses de publicité engagées pour l'année 2014 à hauteur de 227.031 euros, et pour l'année 2015, de 349 047 euros ainsi qu'il est attesté par son expert-comptable,

- de l'ensemble des actions publicitaires et d'assistance menées en 2016 et 2017, dont la campagne Euro 2016 (courriels des 15 avril,  16 juin, 21 juin, 23 juin, 28 juin, 4 juillet, 8 juillet 2016),

- des campagnes bimestrielles de promotion de nouveaux produits, avec composition, coût des produits et marge attendue, pour 2016 (courriels des 25 novembre 2015, 18 janvier, 23 février, 17 mars, 26 avril, 19 mai, 11 juillet, 19 août, 26 septembre, 20 octobre 2016), et pour 2017 (courriels des 17 novembre, 20 décembre 2016, 18 janvier, 27 février, 16 mars, 27 mars, 26 avril, 17 mai, 8 juin, 17 juillet, 23 août, 2 octobre, 8 novembre 2017).

En outre les appelantes ne produisent aucun élément indiquant s'être plaintes auprès de la société SRP d'un défaut d'animation ou d'assistance.

En revanche l'arrêt du paiement des factures de redevance et la fermeture de l'unité, constituent des manquements commis par la société X aux obligations essentielles du contrat de franchise, justifiant que le contrat soit résilié à ses torts.

En conséquence, la cour fera droit à la demande de la société SRP de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs de la société X au 1er juillet 2017 et confirmera le jugement dont appel de ce chef.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société SRP à l'encontre de Mme Y

Mme Y soutient que selon les dispositions de son acte de cautionnement selon lequel ses obligations prenaient fin à l'expiration de l'année suivant la fin du contrat, la demande de résiliation du contrat de franchise à effet du 1er mars 2016 rend les demandes présentées par la société SRP dans son assignation délivrée le 13 septembre 2017, irrecevables.

Le tribunal ayant prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs de la société X et de Mme Y au 1er juillet 2017 et la société SRP ayant assigné Mme Y par acte signifié le 13 septembre 2017, alors que le contrat était à l'époque en cours et n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, Mme Y sera déboutée de sa fin de non-recevoir et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action de la société SRP à l'encontre de Mme Y en sa qualité de caution solidaire.

- Sur le rejet des demandes dirigées contre la caution en raison du caractère disproportionné du cautionnement

Mme Y soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné invoquant le bénéfice de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Elle explique que la société SRP impose un cautionnement à tous ses franchisés et, qu'à défaut, elle refuse de signer le contrat de franchise. Elle estime que la société SRP s'abstient de vérifier la réalité de la situation patrimoniale des franchisés et qu'une véritable analyse de sa situation patrimoniale à la date de souscription de l'engagement de caution et non à la date de la remise de la fiche de renseignements figurant en annexe 1 du DIP aurait notamment révélé qu'elle n'a aucun patrimoine immobilier, qu'elle est locataire et s'acquitte d'un loyer mensuel de 1 931,95 euros charges comprises, qu'elle a deux enfants à charge de 9 et 12 ans, qu'elle a a déclaré en 2013 un revenu 2012 de 4 600 euros et n'a aucun autre patrimoine. Elle explique qu'elle était caution de sa société à l'égard de la BNP à hauteur de 112 654 euros et 129 965 euros et qu'elle n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce.

La société SRP produit la fiche de patrimoine complétée par Mme Y et soutient que le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude de la déclaration, sauf anomalie apparente, estimant que l'appréciation de la disproportion du cautionnement suppose la prise en compte des biens et revenus de la caution tels qu'ils ont été déclarés par celle-ci et qu'elle pouvait parfaitement, au vu de ses propres déclarations, faire face à un engagement de caution limité à 100 000 euros.

Sur ce,

Si les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, interdisent à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, la caution supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.

Il ressort de l'avis d'imposition 2013 de Mme Y produit aux débats que cette dernière a déclaré à l'administration fiscale avoir perçu en 2012 des revenus annuels de 4.500 euros, soit une moyenne mensuelle de 375 euros alors qu'elle verse des quittances de loyers pour un montant mensuel de 1.931 euros sur lesquelles n'apparaissent aucun impayé et n'explique pas cette disproportion ni avec quels revenus elle a pu faire face au paiement d'un tel loyer avec les revenus déclarés.

La cour relève que Mme Y a déclaré dans la fiche intitulée « RENSEIXNEMENTS CIVILS » annexée au Document d'information précontractuel (DIP) signée de sa main le 16 novembre 2011, sous la mention selon laquelle elle « déclare l'exactitude des renseignements ci-dessus annexés », être propriétaire du restaurant Coin Xourmand, fonds de commerce pour une valeur estimative de 220.000 euros avec un reste en crédit de 80.000 euros, disposer de revenus annuels de 3 dernières années selon déclaration fiscale du couple de 78.000 euros, pouvoir libérer un apport personnel de 60.000 euros en espèces et ne déclare aucune garantie ou cautions éventuelles. Mme Y ne s'explique pas sur la distorsion des revenus et ressources déclarés à la société SRP par rapport à ceux déclarés à l'administration fiscale et ne produit pas d'autres documents pouvant justifier de la réalité de ses ressources.

Il s'ensuit que la preuve de la disproportion du cautionnement au moment de sa conclusion n'est pas rapportée de sorte que l'engagement de caution de Mme Y est valide et de plein effet.

Ainsi, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Mme Y.

- Sur la demande en paiement des factures dues

La société SRP réclame la condamnation de la société X et de Mme Y au paiement d'une somme de 17 800,59 euros au titre de factures impayées au 1er juillet 2017.

La société X qui déclare avoir cessé de payer ses redevances depuis le mois d'avril 2016 conteste le principe de la facturation qu'elle estime dénuée de contreparties.

La cour a considéré que la société SRP a établi avoir respecté ses obligations d'assistance commerciale en justifiant du montant de ses dépenses de publicité engagées pour les années 2014 et 2015, de l'ensemble des actions publicitaires et d'assistance menées en 2016 et 2017 et des campagnes bimestrielles de promotion de nouveaux produits pour 2016. La société SRP produit les factures des redevances dues de mars 2016 à avril 2017 et le relevé qui ne sont pas contestés en leur montant. La société X étant tenue contractuellement au paiement de ces redevances, la cour condamnera solidairement cette dernière société ainsi que Mme Y en sa qualité de caution couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, à payer à la société SRP la somme de 17 800,59 euros.

- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation

Les appelantes considèrent que l'article 12.4 du contrat de franchise s'analyse en une clause pénale qui requiert que sa mise en oeuvre soit précédée d'une mise en demeure préalable et que le demandeur rapporte la preuve du préjudice prétendument subi et qui serait compensé par la mise en oeuvre de la clause pénale. Elles considèrent que la clause pénale dont pourrait se prévaloir la société SRP ne peut porter que sur la période allant du 17 novembre 2016 au 17 novembre 2017. Elles estiment que si la cour devait retenir l'application de la clause pénale, elle devrait faire usage de son pouvoir modérateur au regard des manquements de la société SRP et limiter son montant à l'euro symbolique.

La société SRP rappelle que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société X laquelle a été mise en demeure de payer, de sorte que les conditions d'application de l'indemnité prévue à l'article 12.4 du contrat de franchise sont réunies. Elle demande que le montant de l'indemnité contractuelle soit arrêté à la somme de 40 551,16 euros et considère qu'il n'y a pas lieu à modération de l'indemnité.

Sur ce,

L'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose que :

"Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."

L'article 12.4 du contrat de franchise stipule que :

« Outre l'exigibilité immédiate de toutes sommes principales et/ou intérêts dus au FRANCHISEUR en vertu des présentes, en cas de résiliation du présent contrat aux torts et grief du FRANCHISE ou pour une cause imputable au FRANCHISE, ce dernier devra acquitter à titre de dommages et intérêts forfaitairement évalués une somme égale aux royalties qui auraient dû être réglées au FRANCHISEUR si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, ces royalties étant calculées sur la base de la dernière année de CA réalisé par le FRANCHISE. »

Constitue une clause pénale celle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat, une indemnité dont le montant, équivalant au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, confère à celle-ci un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre un cocontractant à exécuter le contrat jusqu'à son terme. La clause pénale est celle qui oblige, pour assurer l'exécution du contrat, celui qui y manquera à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

L'article 12.4 précité s'analyse comme l'engagement d'une partie à verser à son cocontractant une certaine somme en cas d'inexécution de son obligation. Cette somme est une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, et s'applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et peut donc être qualifiée de clause pénale.

La résiliation du contrat de franchise ayant été prononcée aux torts et griefs de la société X au 1er juillet 2017 l'indemnité de résiliation devra donc être calculée sur une période de 57 mois restant à courir jusqu'à l'extinction du contrat. Aux termes de l'article 8.2 du contrat de franchise, la société X est redevable d'une redevance mensuelle correspondant à 5% de son chiffre d'affaires.

La société SRP demande que l'indemnité contractuelle soit fixée à la somme de 40.551,69 euros calculée sur le chiffre d'affaires des 12 derniers mois précédent la rupture du contrat conformément aux termes de l'article 12.4 du contrat précité et qui s'élève pour la période de juillet 2016 à juin 2017 à la somme de 170.744 euros HT -chiffre d'affaires non contesté en son montant pour cette période par la société X- , soit un chiffre d'affaires mensuel de 14.228 euros. Ainsi, la société SRP aurait dû percevoir à titre de redevances 5% du chiffre d'affaires, soit la somme mensuelle moyenne de (14.228 euros x 5%) 711,43 euros, ce qui sur 57 mois représente une somme de 40.551,51 euros.

Toutefois, la société SRP ne justifie pas du préjudice résultant de la perte du secteur géographique au profit de la concurrence, la formation du franchisé ne s'étant pas faite en pure perte comme elle le soutient puisque la société X a exploité sous l'enseigne Speed Rabbit Pizza du 2 avril 2012 au 1er juillet 2017, date de la résiliation du contrat. La société SRP ne peut invoquer d'un préjudice né postérieurement à la résiliation du contrat. Dès lors, le montant de l'indemnisation conventionnellement fixé, calculé sur la perte des redevances durant 57 mois, est manifestement excessif par rapport au préjudice subi par la société SRP.

Dès lors, le jugement sera infirmé quant au montant de l'indemnité contractuelle de résiliation qui sera fixé par la cour à la somme de 7 000 euros.

- Sur les délais de paiement

La société X fait état à l'appui de sa demande de délais de paiement d'une baisse de son chiffre d'affaires variant de 265 295 euros en 2013 à 88 057 euros en 2017.

La société SRP soutient à l'appui de sa demande de rejet de délais de paiement que la société X ne fournit aucun élément comptable sur sa situation actuelle.

L'article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1, indique notamment que « le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

La société X ne produit pas de pièces permettant à la cour d'apprécier sa situation financière, et ne peut se limiter à faire état des bilans comptables de 2013 à 2017 établis plus de trois ans avant que la cour statue.

En conséquence, en l'absence de toute autre pièce versée par la société X justifiant de sa situation économique au jour où la cour statue, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SRP les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la société X et Mme Y seront condamnées à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dernières succombant principalement en cause d'appel, elles seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement dont appel uniquement quant au montant de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de franchise,

CONDAMNE solidairement la société X et Mme Y à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de franchise,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la société X et Mme Y à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 17 800,59 euros au titre des redevances arrêtées au 1er juillet 2017,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

CONDAMNE in solidum la société X et Mme Y à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum la société X et Mme Y aux dépens d'appel.