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Décisions

Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

NR Communication (Sté)

Défendeur :

Notariat services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Paris, du 14 déc. 2011

14 décembre 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-3 b) et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et l'article 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé ,que la société Notariat services, titulaire de la marque verbale "notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 734 369 pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté que la société NR communication faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 », a demandé sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, des mesures d'interdiction provisoire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la nullité manifeste de la marque « notaires 37 » n'est pas établie dès lors qu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l'article L. 433-17 du code pénal ne prohibe l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu'il tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Notariat services ;

Condamne la société Notariat services aux dépens en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société NR communication la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.