Cass. com., 13 mars 2019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu que l'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel ; que, sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Go sport (la société Go sport) a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque verbale française "courir", pour désigner divers produits et services en classe 35 ; que par décision du 8 avril 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande ; que la société Go sport a formé un recours contre cette décision par la voie du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), selon notification électronique reçue le 3 mai 2016 par le greffe, qui l'a dénoncée au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée du 13 mai 2016 avec demande d'avis de réception signé le 26 mai 2016 ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, et après avoir relevé, d'abord, que si le recours par voie électronique n'est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l'écrit dans les matières où elle est autorisée, l'usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l'envoi d'un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l'article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu'autant que le destinataire y a expressément consenti, l'arrêt retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'INPI n'est pas adhérent au RPVA et n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l'opposant à la société Go sport ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.