Livv
Décisions

Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-24.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Earta (SARL)

Défendeur :

Voluma (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Griel

Poitiers, du 3 sept. 2019

3 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), la société Earta ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Voluma, celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Earta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et la condamner à payer à la société Voluma différentes sommes à titre d'indemnité de préavis et de rupture du contrat d'agence commerciale, alors « que l'article L. 134-3 du code de commerce pose une règle générale, selon laquelle "l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants", parce qu'il est un mandataire indépendant ; qu'il ajoute cependant une règle spéciale, relative à la représentation de concurrents du mandant, pour laquelle il édicte une interdiction de principe, à laquelle il peut néanmoins être dérogé par le consentement du mandant : "Toutefois, [le mandataire] ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier" ; que l'article 6 § 3 du contrat d'agent commercial litigieux, en stipulant que "l'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant", s'est borné à énoncer la règle générale susvisée ; que, pour rejeter les demandes de la société Earta faisant valoir que la société Voluma avait commis une faute grave en représentant des entreprises concurrentes sans autorisation, la cour s'est bornée à retenir que la formulation de l'article 6 susvisé était "large et ne comporte strictement aucune réserve" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé aucune stipulation autorisant explicitement la représentation d'une entreprise concurrente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-3, ensemble de l'article L. 134-13-1° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté, d'une part, que l'article 6, alinéa 3, du contrat d'agence commerciale stipulait que l'agent commercial pourrait effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l'autorisation au mandant et, d'autre part, qu'aucune autre stipulation du contrat ne limitait le type d'entreprises avec lesquelles la société Voluma serait amenée à collaborer, l'arrêt relève que la formule de la clause litigieuse est large et ne comporte strictement aucune réserve.

5. Par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Earta avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir des dispositions supplétives de l'article L. 134-3 du code de commerce, interdisant à l'agent commercial d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans son accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi