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Décisions

Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-28.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 20 juin 2017

20 juin 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 9, paragraphe 2, c) du Règlement (CE) 2007/2009 du 26 février 2009 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'étant propriétaire de la marque de l'Union européenne « Clinique » enregistrée afin de désigner différents produits et services se rapportant à la toilette, aux soins et aux cosmétiques, la société Clinique Laboratories LLC (la société Clinique), se prévalant de la renommée de cette marque, a, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, assigné la société WB Technologies (la société WBT), qui se consacre à la conception, à la réalisation et à la commercialisation de produits technologiques, en demandant d'interdire à cette dernière, en raison d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte imminente à cette marque, de faire usage sur son site internet des signes « Clinique digitale » et « La Clinique digitale » et notamment d'y proposer une application utilisant le terme « Clinique digitale » ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si l'application en question a notamment pour but de proposer des « solutions beauté sur-mesure et simplifiée » et renvoie ainsi à une appréciation sur des produits cosmétiques, les mentions figurant sur le site internet précisent que les données appartiennent à l'internaute, que la société WBT revendique sa neutralité et que ces solutions sont proposées, non par cette société, mais par la communauté des clients, qui trouveront dans cette application un vecteur pour échanger leurs conseils et pratiques, de sorte qu'il n'en résulte qu'un lien indirect entre les produits désignés dans l'enregistrement de la marque invoquée et les services ainsi proposés, et que si la société Clinique affirme utiliser les nouvelles technologies pour promouvoir, commercialiser et communiquer tant sur ses produits cosmétiques que sur des outils en lien avec ces derniers, c'est à juste titre que la société WBT observe qu'il s'agit de supports de promotion de vente de ses produits cosmétiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les services ou produits proposés par l'utilisation de nouvelles technologies par la société WBT et ceux désignés à l'enregistrement de la marque invoquée ne présentaient pas un caractère complémentaire pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société WB Technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clinique Laboratories LLC la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.