Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-11.580
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Joint les pourvois n° C 00-11.571, formé par les sociétés X... France et LG Electronics Inc, et N 00-11.580, formé par la société LG Electronique, qui portent sur le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LG Electronique a poursuivi les sociétés LG Electronics incorporated et Y... X... France, devenue depuis la société X... France, en usurpation de sa dénomination sociale et en annulation d'enregistrement de quatre marques déclinant les lettres "Y..." ; que la cour d'appel a dit que le changement de dénomination sociale des sociétés LG Electronics et Y... X... France avait porté atteinte aux droits de la société LG Electronique et a interdit à ces sociétés d'utiliser le terme Y... ou toute appellation de nature à entraîner un risque de confusion avec cette dénomination sociale ; qu'elle a annulé l'enregistrement d'une marque n° 95 558 741 déposée par la société X... France et rejeté la demande de la société en annulation de l'enregistrement des trois autres marques déposées par la société LG Electronics ;
Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés LG Electronics et X... France :
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'utilisation des vocables Y... Electronics incorporated et Y... X... France porte atteinte au droit antérieur de la société LG Electronique sur sa dénomination sociale et de leur avoir en conséquence interdit d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y... et annulé la marque n° 95 558 741, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait juger en même temps sans contradiction qu'auprès du public le caractère distinctif de la dénomination sociale Y... Electronique procède de l'ensemble de cette dénomination et que ce caractère distinctif procède des seules lettres Y... ; que l'arrêt ainsi motivé viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt examinant successivement les similitudes existant entre les dénominations Y... Electronique et Y... Electronics, puis celles existant entre les termes Y... Electronique et Y... X... France, le grief tiré d'une contradiction entre les motifs propres à chacun de ces chefs différents ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi des sociétés LG Electronics et X... France : Vu les articles L. 711-4 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en interdisant à la société LG Electronics d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y..., tout en rejetant l'action tendant à la nullité de l'enregistrement des marques numéros 95 574 093, 95 574 094 et 95 574 095 contenant ce terme, d'où suivait le droit pour le titulaire d'en faire usage afin de désigner des produits ou services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société LG Electronique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en rejetant la demande tendant à la nullité de l'enregistrement de la marque n° 95 574 093 contenant le signe Y..., motif pris de l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, tout en constatant que la société LG Electronics faisait usage de cette marque reprenant la dénomination sociale de la société LG Electronique pour désigner des produits de même nature que ceux commercialisés par cette société, puis en lui interdisant d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'interdiction générale qu'elle prononçait ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société LG Electronique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en rejetant la demande tendant à la nullité de l'enregistrement de la marque n° 95 574 094 contenant le signe Y..., motif pris de l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, tout en constatant que la société LG Electronics faisait usage de cette marque reprenant la dénomination sociale de la société LG Electronique pour désigner des produits de même nature que ceux commercialisés par cette société, puis en lui interdisant d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des constatations au regard de l'interdiction générale qu'elle prononçait ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société LG Electronique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en rejetant la demande tendant à la nullité de l'enregistrement de la marque n° 95 574 095 contenant le signe Y..., motif pris de l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, tout en constatant que la société LG Electronics faisait usage de cette marque reprenant la dénomination sociale de la société LG Electronique pour désigner des produits de même nature que ceux commercialisés par cette société, puis en lui interdisant d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale des constat au regard de l'interdiction générale qu'elle prononçait ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à la société LG Electronics d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y... et en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des marques déposées sous les numéros 95 574 093, 95 574 094 et 95 574 095, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés X... France, Y... Electronics incorporated et Y... Electronique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.