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Décisions

Cass. 3e civ., 30 octobre 1990, n° 89-16.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Saulnier Alphand (Sté)

Défendeur :

MIS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP de Chaisemartin, Me Choucroy

Cass. 3e civ. n° 89-16.762

29 octobre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que la société 3 D, venant aux droits de Mme Y... épouse X..., propriétaire de locaux à usage commercial qui avaient été pris en location par la société Saulnier Alphand, en liquidation judiciaire avec Mme Z... comme syndic, dont le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés à la société Sévigné Style, aux droits de laquelle se trouve la société MIS, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir fixé selon la règle du plafonnement le loyer du bail renouvelé à compter du 1er mars 1987, alors, selon le moyen, " que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur, en présence d'une modification notable d'un des facteurs d'évaluation de la valeur locative mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret précité, de déroger aux règles du plafonnement ; qu'il distingue parmi ces éléments les améliorations faites dans les lieux loués (article 23-3) des modifications apportées aux caractéristiques du local et notamment à sa superficie (article 23-1) ; que s'agissant de ces dernières, le législateur considère qu'elles peuvent, quel que soit celui qui en assume la charge financière, entraîner un déplafonnement ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait pas une modification notable des éléments mentionnés à l'article 23-1 du décret, au seul motif qu'il n'était pas prouvé que Mme Y... a participé à leur financement, la cour d'appel a violé cette dernière disposition " ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si une mezzanine avait été créée dans le salon de coiffure exploité dans les lieux loués, et si une salle de soins avait été aménagée au sous-sol, il n'était pas établi que la bailleresse ait, directement ou indirectement, participé au financement des travaux nécessaires à ces aménagements ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.