Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-13.221
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
Me Haas, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles L. 145-34, L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2018), que, le 25 octobre 1967, M. S..., aux droits duquel viennent MM. H... et K... D... (les consorts D...), a donné à bail à M. et Mme V... des locaux commerciaux ; que, le 25 octobre 2001, la société la Madeleine de Montigny a acquis le droit au bail ; que, le 18 mai 2005, le bail a été tacitement renouvelé ; que, le 14 janvier 2014, la société locataire a sollicité le deuxième renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2014 ; que, manifestant leur désaccord sur le prix du bail renouvelé, les consorts D... ont saisi le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de déplafonnement fondée sur les améliorations réalisées par la société locataire entre 2001 et 2005, l'arrêt retient que les bailleurs ne démontrent pas avoir assumé la charge financière de ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les travaux d'amélioration financés par le preneur deviennent, par l'effet de l'accession, la propriété du bailleur lors du premier renouvellement qui suit leur réalisation, ceux-ci se valorisent à l'occasion du second renouvellement suivant leur exécution et sont susceptibles, en l'absence de clause d'accession, d'entraîner un déplafonnement du loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.