CA Bordeaux, 1re ch. a, 24 novembre 2008, n° 08/02259
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
VIGNOBLES BLONDY (SARL)
Défendeur :
Institut National de la Propriété Industrielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. LAFOSSAS
Avocat :
SELARL ADRIEN BONNET
Faits et procédure antérieure :
Le 24 novembre 2003, la Sarl des Vignobles Blondy a déposé une demande d'enregistrement portant sur la dénomination 'Château Marcillac' destinée à désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation nommée 'Château Marcillac'.
Le 23 mars 2004, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a notifié à la Sarl des Vignobles Blondy une objection provisoire à l'enregistrement car le signe déposé était de nature à tromper le public et à se voir appliquer les dispositions des articles L 711-3 b) et c) du code de la propriété intellectuelle (cpi) et L 641-2 du code rural (cr) comme portant atteinte à une appellation d'origine contrôlée (AOC).
Par décision du 11 mars 2008, l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement déposée par la Sarl des Vignobles Blondy et portant sur la dénomination 'Château Marcillac'.
Le recours :
Par acte reçu au greffe de la cour le 15 avril 2008, la Sarl des Vignobles Blondy a relevé appel contre l'INPI de la décision du 11 mars 2008 statuant sur la demande d'enregistrement n°033260831.
Par son mémoire récapitulatif du 8 octobre faisant suite à ses conclusions déposées le 15 mai 2008, la Sarl des Vignobles Blondy demande d'ordonner l'enregistrement de la marque 'Château Marcillac' pour la classe 33.
À cet effet, elle fait valoir que :
.la famille Blondy, propriétaire du 'Château Marcillac', correspondant à son exploitation depuis plusieurs décennies à Saint Germain du Puch (33), a déposé la marque 'Château Marcillac' pour la première fois le 1er mars 1968, régulièrement renouvelée depuis le 25 octobre 1983, le 17 septembre 1993 et le 24 novembre 2003. La demande d'enregistrement de la marque 'Château Marcillac'du 24 novembre 2003 a été rejetée par l'INPI au motif que le signe était de nature à tromper le public.
.pourtant, le concluant peut faire faire valoir l'antériorité de la dénomination 'Château Marcillac' sur l'appellation d'origine contrôlée 'Marcillac-Vallon', résultant d'un décret du 2 avril 1990, et de la notoriété de la marque complexe 'Château Marcillac', commercialisée sur l'ensemble du territoire national, antérieure à l'AOC, de qualité réputée, pour réclamer un droit à homonymie découlant des énonciations cadastrales sur lesquelles l'exploitation est effectuée.
Par observations reçues au greffe de la cour le 23 septembre 2008, le directeur de l'INPI sollicite la confirmation de la décision de rejet de la demande d'enregistrement de la marque 'Château Marcillac'.
À cet effet, il fait valoir :
.la présente procédure n'a pas pour objet de contester la validité de l'appellation d'origine contrôlée. Cependant, une appellation d'origine contrôlée fait l'objet d'une protection d'ordre public qui s'oppose à toute utilisation commerciale de l'appellation. Il est de jurisprudence constante que cette appellation prévaut sur une utilisation commerciale antérieure, même fondée sur le nom de la parcelle et sur une marque antérieure, même notoire.
.il résulte de l'article L 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle que ne peut être adoptée comme marque un signe dont l'utilisation est légalement interdite. En application de l'article L 641-2 du code rural le nom qui constitue l'appellation d'origine contrôlée ne peut être employé pour aucun autre produit similaire à ceux bénéficiant de l'appellation. En l'espèce, l'appellation 'Marcillac', reconnue par le décret du 2 avril 1990, ne peut désigner que des vins rouges et rosés produits dans l'Aveyron.
Subsidiairement, l'INPI considère que l'emploi de la dénomination 'Château Marcillac', pour des vins, est de nature à tromper le consommateur en lui laissant penser que les vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée 'Marcillac' alors qu'en réalité ces vins relèvent de l'appellation 'Bordeaux'.
Sur quoi, la cour :
Il doit être rappelé que la Sarl des vignobles Blondy n'a pas renouvelé sa marque dans les délais et a dû déposer une nouvelle demande qui, conformément aux principes applicables, a été examinée comme telle.
C'est à tort et sans effet qu'elle fait valoir une prétendue antériorité, alors que sa marque n'a pas été renouvelée à temps. La qualité intrinsèque du vin est sans intérêt juridique au débat.
Entre temps, une appellation d'origine contrôlée a été créée, avec pour nom 'Marcillac-Vallon' qui a pris date et qui a produit ses effets légaux.
C'est donc avec juste raison que le directeur de l'INPI a refusé d'enregistrer pour marque le nom de cette appellation d'origine contrôlée, l'adjonction de 'Vallon' étant insuffisante pour assurer une utile distinction.
De façon superfétatoire, c'est également avec juste raison que, de façon subsidiaire, il fait valoir le caractère manifestement trompeur d'une marque de vin de Bordeaux qui porterait le nom d'une autre région viticole.
En conséquence le refus sera maintenu et la requête rejetée.
Par ces motifs :
Rejette le recours,
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
L'arrêt a été signé par le Président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.