Cass. com., 6 mai 2008, n° 06-22.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis 1961, date à laquelle elle a acquis le domaine de La Victorine, la commune de Nice a développé l'activité cinématographique initiale sur ce site, en donnant à bail le domaine successivement à plusieurs sociétés qu'elle autorisait à inclure le nom La Victorine dans leur dénomination sociale puis à compter du 27 janvier 1995 en donnant en concession ce site classé dans le domaine public communal ; que notamment, la société La Victorine Côte-d'Azur, après avoir été déclarée en redressement judiciaire, a fait l'objet en janvier 1995 d'un plan de cession arrêté en mai 1995 au profit de la société de droit monégasque SAMIPA à laquelle s'est substituée la société La Victorine qui, par acte du 17 juillet 1995, a acquis les titres de la société La Victorine Côte-d'Azur et les marques "La Victorine" et "La Victorine Côte-d'Azur", non renouvelées à leur échéance de 2002 ; que le 12 avril 1996, la société SAMIPA a déposé auprès de l'INPI dans les classes 9, 37, 38, 40, 41 et 42 plusieurs marques semi-figuratives comportant la dénomination "Victorine" pour désigner des services similaires de ceux de la commune de Nice ; que le 2 mai 2001, la commune de Nice a déposé auprès de l'INPI la marque "La Victorine" puis le 22 octobre 2001, a assigné la société SAMIPA en nullité des marques susvisées sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et sur le principe général "fraus omnia corrumpit" ;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune de Nice, la cour d'appel se borne à constater que les noms Nice et La Victorine sont différents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nom La Victorine n'était pas indissociable de celui de la ville de Nice, en raison de ce que cette dernière, propriétaire du site La Victorine depuis 1961, et sur lequel étaient exploités depuis 1919 les studios de cinéma La Victorine, s'était toujours attachée à maintenir cette activité et sa réputation internationale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SAM SAMIPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.