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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-19.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Levi Strauss (Sté)

Défendeur :

Distri Gros (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Matteï-Dawance, M. Foussard

Angers, du 9 juin 1992

9 juin 1992

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 juin 1992), que la société Levi Strauss, titulaire de la marque enregistrée sous le numéro 1 258 133, a assigné la société Distri Gros pour contrefaçon ;

Attendu que la société Levi Strauss fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à constater la contrefaçon de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imitation illicite de marque doit s'apprécier en fonction des ressemblances d'ensemble qui unissent les signes en présence, et non des différences de détail qui les opposent ; que, pour décider que l'étiquette apposée par la société Distri Gros sur ses pantalons ne constituait pas une imitation illicite de la marque de sa marque, la cour d'appel, qui a constaté que le rectangle figurant sa marque correspondait à une étiquette et qui a estimé que rien ne permettait de considérer que celle-ci était cousue par un seul de ses côtés, a retenu que l'étiquette, cousue le long du bord gauche de la poche arrière droite du pantalon, constitutif de sa marque, était disposée par la société Distri Gros tantôt sur la partie supérieure et intérieure droite de la poche droite, tantôt sur la partie intérieure gauche ; qu'en se fondant ainsi sur des différences de détail opposant les signes en présence, tenant à l'emplacement légèrement différent de l'étiquette, et non sur leur ressemblance globale de nature à faire naître un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-1 du Code pénal ; alors, d'autre part, que, pour exclure que l'étiquette apposée par la société Distri Gros sur ses pantalons était de nature à créer un risque de confusion avec sa marque, la cour d'appel, qui a admis que le rectangle figurant la marque correspondait bien à une étiquette et qui a estimé que rien ne permettait de considérer que celle-ci était cousue d'un seul côté, s'est fondée sur la seule circonstance que, d'un signe à l'autre, l'emplacement était légèrement différent ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, d'un côté, si les ressemblances unissant les signes en présence, constitués par une petite étiquette en tissu cousue le long de la poche arrière droite du pantalon, n'étaient pas de nature à créer une confusion entre les deux signes et, d'un autre côté, si la couture de l'étiquette à peu près au même endroit, loin de constituer une différence, ne constituait pas une ressemblance rapprochant les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422-1 du Code pénal ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que sa marque, purement figurative, était déposée sans indication de couleur ni de nom ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour exclure toute possibilité de confusion avec le signe utilisé par la société Distri Gros, consistant en une étiquette de couleur rouge revêtue du nom Hooker, ce double caractère ne permettant pas, dès lors, de le distinguer du signe déposé par elle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422-1 du Code pénal ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le certificat d'identité de la marque litigieuse ne comporte aucune description et représente un fond de pantalon avec deux poches, dont celle de droite fait apparaître en dépassement un petit rectangle noir, et qu'en l'état du dessin il n'est pas possible de considérer que, même s'il s'agit d'une étiquette, celle-ci soit cousue sur un seul côté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, ayant procédé à la recherche prétendument omise et motivant effectivement sa décision, la cour d'appel a souverainement décidé que l'insuffisance de description du dépôt, à laquelle s'ajoutait l'absence de couleur ou de nom sur l'étiquette, ce dont il résultait que le signe déposé à titre de marque par la société Levi Strauss n'avait aucun caractère distinctif, ne permettait pas de retenir que les étiquettes apposées par la société Distri Gros sur ses propres vêtements en constituaient l'imitation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.