Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.495
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Noël France (Sté)
Défendeur :
La Halle (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 712-10 et R. 712-12 et R. 712-18 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Noël France, titulaire de la marque "Noel" déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 et dûment renouvelée, a formé opposition le 10 octobre 2007 à la demande d'enregistrement par la société La Halle d'une marque semi-figurative "Beau Noel" ; qu'à la demande de cette dernière, l'Institut national de la propriété industrielle a , le 19 décembre 2007, invité la société Noël France à produire, dans le délai d'un mois de la réception de cette notification, des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque antérieure n'était pas encourue; que ces documents n'ayant été fournis que le 31 janvier 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé la clôture de la procédure d'opposition puis, par une décision rendue le 5 novembre 2008, a déclaré irrecevable la requête en relevé de déchéance présentée par la société Noël France ;
Attendu que pour annuler la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle que l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque dans le délai imparti par l'Institut peut, s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demander à être relevé de la déchéance encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d'un délai par l'opposant, n'est recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société Noël France contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 5 novembre 2008 ;
La condamne aux dépens ainsi qu'aux dépens encourus devant la cour d'appel.