Cass. com., 12 juillet 1976, n° 75-12.734
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. Riché
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (MONTPELLIER, 20 MARS 1975), OBEDIA QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE DE CHAUSSURES A MONTPELLIER ET QUI AVAIT DEPOSE, LES 5 AVRIL 1967 ET 4 FEVRIER 1969 LA MEME MARQUE DE COMMERCE LA CHAUSSERIA A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CETTE MARQUE RIU, ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE LA CHAUSSERIA QUI, APRES AVOIR UTILISE CETTE DENOMINATION DEPUIS 1966 A TOULOUSE, AVAIT ETENDU SES ACTIVITES EN DEHORS DE CETTE REGION ;
QUE DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE CETTE SOCIETE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A FAIRE DECLARER NUL LE DEPOT DE LA MARQUE PRECITEE COMME PORTANT ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS PAR LA SOCIETE LA CHAUSSERIA SUR CETTE DENOMINATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT CONFERE A TITRE DE MARQUE SUR UNE DENOMINATION PAR UN DEPOT EFFECTUE EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 EST INDEPENDANT DE TOUS LES FAITS D'USAGE ANTERIEURS DE LA MEME DENOMINATION, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, ET QUE LES DROITS ACQUIS PAR DES TIERS, A D'AUTRES TITRES, SUR CETTE MEME DENOMINATION, OU SUR UNE DENOMINATION COMPARABLE, S'ILS DOIVENT ETRE RESPECTEE, NE PEUVENT ENTAMER LA VALIDITE DE CE DEPOT ;
QUE, D'AUTRE PART, DANS LA MESURE OU UN DEPOT DE MARQUE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1964 PRECITEE POUVAIT ETRE ATTEINT PAR D'AUTRES DROITS PRIVATIFS LIMITES, FONDES SUR L'USAGE, IL EUT ENCORE FALLU QUE LESDITS DROITS PRIVATIFS ANTERIEURS AIENT EU UNE PORTEE S'ETENDANT A TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL ;
QU'EN NE LE CONSTATANT PAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS, EN TOUTE HYPOTHESE, DONNE UNE BASE LEGALE A SON ARRET ;
QU'ENFIN EN SE PRONONCANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LE JUGE DE CASSATION EN MESURE DE SAVOIR SI LA FRAUDE AUX DROITS DE LA SOCIETE LA CHAUSSERIA QU'ELLE RETIENT REPRESENTE SEULEMENT UNE ATTEINTE AUX PRETENDUS DROITS ANTERIEURS DE RIU (ES QUALITES9 OU CORRESPOND A DES MANOEUVRES CARACTERISEES QUI NE SONT D'AILLEURS PAS PRECISEES QUE L'ARRET MANQUE ENCORE ICI DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE LA CHAUSSERIA QUI EXERCAIT LE NEGOCE DES CHAUSSURES, UTILISAIT CETTE DENOMINATION A TITRE DE NOM COMMERCIAL, DE RAISON SOCIALE ET D'ENSEIGNE DEPUIS LE 17 MARS 1966, SOIT ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA MARQUE LA CHAUSSERIA PAR OBEDIA LE 5 AVRIL 1967 ;
QUE L'ARRET DEFERE PRECISE QU'OBEDIA ETAIT PARFAITEMENT INFORME A LA FOIS DE L'USAGE A TOULOUSE DE LA DENOMINATION LA CHAUSSERIA PAR LA SOCIETE DE CE NOM QUE DE L'OUVERTURE IMMINENTE PAR CETTE DERNIERE D'UNE SUCCURSALE A MONTPELLIER, LORSQU'IL A DEPOSE LA MARQUE PRECITEE, QUE LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE LA FRAUDE COMMISE PAR OBEDIA A, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT NUL LES DEPOTS DE LA MARQUE LA CHAUSSERIA ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS N' EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.