Livv
Décisions

Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-14.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Rouvière et Boutet, Mme Thomas-Raquin

Bordeaux, du 6 mars 1992

6 mars 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 1992) que le Syndicat mixte pour l'aménagement et la protection du parc technologique (syndicat Sypartec) a déposé le 11 février 1986 la marque Technolac et a assigné pour contrefaçon la société Promotion J 2L ;

Attendu que la société Promotion J 2L fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation de la marque Technolac et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le dépôt valablement effectué permet l'acquisition de la propriété d'une marque et l'enregistrement de celle-ci ; que ce dépôt " valablement effectué " suppose que la demande d'enregistrement comporte, outre le modèle de la marque, l'énumération des produits et services à protéger et aussi l'énumération des classes correspondantes ; que, dès lors, qu'elle constatait que la demande formulée le 11 février 1986 par le Sypartec ne mentionnait que de façon incomplète les classes correspondant aux produits et services énumérés, la cour d'appel ne pouvait retenir cette date du 11 février 1986 comme point de départ de la protection légale, laquelle n'avait pu naître que le 10 avril 1988, date de la régularisation intervenue, qui, dénuée de tout effet rétroactif, permettait seule de considérer comme " valablement effectué " le dépôt de la marque Technolac ; qu'en refusant ainsi de consacrer l'antériorité de l'usage du terme Technolac comme signe de son activité de 1986 à 1988, la cour d'appel a violé les articles 1, 4 et 8 de la loi du 31 décembre 1964 et les articles 4, 5 et 15 du décret d'application du 27 juillet 1965, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par ses conclusions, s'il existait en l'espèce, un risque de confusion réel dans l'origine des créations des sociétés en cause, justifiant que soit accordée au Sypartec la protection légale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le 11 février 1986, le syndicat Sypartec a déposé la marque Technolac en précisant dans le dépôt qu'elle s'appliquait aux produits et services suivants " Parc technologique pour la recherche et le développement et services afférents. Publicité et affaires, services de conseil pour l'organisation et la direction des affaires. Location de panneaux d'affichage. Relations publiques. Communications. Transports et entrepôts. Bâtiments et constructions immobilières à usage de bureaux ou d'entrepôts. Service de gardiennage. Education et divertissement. Hôtellerie et restauration. Architecture et décoration. Etudes de projets. Expertise. Services d'intendance de bureaux et d'entrepôts. Location de machines, de chambres. Organisation d'exposition. " et en mentionnant les classes 35, 38, 39, 41 et 42 ; que la cour d'appel a retenu que les produits et services relevant des classes 19 et 37, omises lors du dépôt, figuraient dans ce dernier, ce dont il résultait que les tiers étaient exactement informés des droits du syndicat Sypartec sur la marque dès le 11 février 1986, la rectification relative aux classes n'ayant aucun effet sur la validité du dépôt ; que la cour d'appel a également constaté que la société Sypartec J 2L avait utilisé, postérieurement au dépôt de la marque, l'expression Technolac pour désigner un programme immobilier ; que de ces constatations et déductions, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir l'absence d'antériorité de la marque Technolac ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.