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Décisions

Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-15.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sage gestion (Sté), Avignon Thames business club République (Sté)

Défendeur :

HAS (Sté), AGH (Sté), GHR (Sté), MI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blanc, Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Montpellier, du 17 mars 2009

17 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2009), que M. X..., les sociétés Sage gestion (la société SG) et Avignon Thames business club République (la société ATBCR), qu'il a constituées, étaient actionnaires de la société Hôtelière A/S Montpellier (la société HAS) qui a conclu, selon acte des 30 avril et 6 mai 1999 établis par la SCP Benoist de la Prunarède Grasset Caulier (la SCP), avec la société Méditerranée immobilier (la société MI) des promesses croisées de bail, d'achat et de vente, avec faculté de substitution, portant sur un hôtel, des restaurants et une résidence de tourisme ; que, par acte établi le 6 juillet 2000 par la SCP, la société HAS cédé ces promesses à la société Avignon grand hôtel (la société AGH) qui les a cédées à la société MI par acte établi le 20 juillet 2000 par la SCP ; que, les 24 mai et 5 juin 2002, la société HAS, M. X..., les sociétés SG et Hubble investissement, aux droits de laquelle vient la société ATBCR, en leur qualité d'associés de la société HAS, ont assigné les sociétés AGH, Grand Hôtel restaurant (la société GHR), MI et la SCP en nullité de la cession des promesses de baux commerciaux et de vente conclue le 6 juillet 2000 et, corrélativement en nullité des contrats de baux commerciaux et de vente conclus les 11 et 20 juillet 2000, ainsi qu'en condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 967 222 euros ; que, le 21 janvier 2004, la société AGH a été mise en redressement judiciaire, MM. Y... et Z... étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, par jugements des 18 février et 8 décembre 2004 devenus définitifs, la confusion de patrimoine entre les sociétés AGH, GHR et HAS ayant été constatée, le redressement judiciaire de la société AGH a été étendu aux sociétés GHR et HAS ;

Attendu que M. X..., les sociétés SG et ATBCR font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt, leur action tendant à la constatation de la nullité de la cession des promesses de baux commerciaux consentie, le 6 juillet 2000, par la société HAS à la société AGH, des contrats qui en ont découlé, et à la condamnation solidaire des sociétés HAS, AGH, GHR et MI et de la SCP à leur verser une indemnité de 1 967 229 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°) que l'associé d'une société a intérêt à poursuivre la nullité d'actes passés par cette société en fraude à ses droits ou aux statuts de la société, indépendamment de la créance qui pourrait en résulter ; qu'en se fondant sur l'extinction de la créance des demandeurs contre les sociétés débitrices, sans rechercher si leur qualité d'actionnaire pourtant expressément rappelée ne leur donnait à elle seule pas un intérêt légitime à poursuivre la nullité des actes passés par leur société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) que le juge ne peut dénier à l'associé d'une société le droit d'agir en nullité contre les actes passés par cette société sans rechercher s'il avait un intérêt légitime à le faire, distinct de celui de la société ; qu'en se fondant, pour refuser de reconnaître aux associés de la société HAS un intérêt à agir contre les sociétés Hôtelière A/S Montpellier, Avignon grand hôtel et Grand Hôtel restaurant, sur la confusion de patrimoine entre ces trois sociétés et partant l'impossibilité pour la première d'avoir des intérêts contraires aux deux autres, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

3°) que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte du codébiteur solidaire ou in solidum ; que le notaire et la société Méditerranée immobilier avaient été poursuivis pour avoir manqué notamment à leur obligation de conseil et de neutralité en participant à la rédaction d'un acte passé en violation des droits des appelants et dont l'objet était d'évincer M. X... ; que le défaut de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective concernant les sociétés sociétés Hôtelière A/S Montpellier, Avignon grand hôtel et Grand Hôtel restaurant ne rendait pas irrecevable l'action contre la SCP Benoist de la Prunarède-Grasset-Caulier et la société Méditerranée immobilier (violation de l'article L. 621-46 du code de commerce) ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la confusion des patrimoines entre les trois sociétés HAS, AGH et GHR mises en procédure collective empêchait que celui de la société HAS, fût distingué de celui des sociétés AGH et GHR, les sociétés HAS, AGH et GHR ne pouvant avoir des intérêts opposés, et que M. X... et les sociétés SG et ATBCR ne justifiaient d'aucune déclaration de leur créance au passif de l'une de ces trois sociétés, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le tribunal avait déclaré les demandeurs irrecevables, faute d'intérêt à agir, puisqu'en admettant l'existence d'une créance, celle-ci se serait trouvée éteinte à défaut de déclaration ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer aux recherches invoquées par les première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... et les sociétés SG et ATBCR, aient soutenu que le défaut de déclaration de leur créance au passif des procédures collectives des sociétés HAS, AGH et GHR n'était pas de nature à rendre irrecevable, faute d'intérêt, leur action intentée à l'encontre de la société MI et de la SCP ; que le moyen formulé par la troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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