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Décisions

Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-69.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Bordeaux, du 16 juin 2009

16 juin 2009

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu les articles 240 de la loi du 25 janvier 1985, 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à ladite loi ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par le GFA, l'arrêt retient que si la liquidation judiciaire de l'Earl Yann Y... est soumise aux dispositions de la loi de 1985, celle de M. Y... est régie par les dispositions de la loi de 2005, avec pour conséquence qu'à la suite de la double extension de procédure ordonnée par le tribunal, le GFA sera soumis cumulativement à moins que ce ne soit alternativement ou simultanément à la loi de 1985 et à celle de 2005 et que si sous l'empire de la loi de 1985, l'appel du GFA pouvait se discuter, avec la loi de 2005, le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire de l'Earl Yann Y... a été prononcée avant le 1er janvier 2006 de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 demeure applicable, par l'effet de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la procédure du GFA, peu important que la liquidation judiciaire de M. Y... ait été prononcée après le 1er janvier 2006, la procédure étant désormais commune aux trois débiteurs et soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.