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Décisions

Cass. com., 16 mai 2000, n° 97-21.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, 4e ch. sect. A, du 24 sept. 1997

24 septembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997), que le 12 septembre 1995 la société Chargeurs, aux droits de laquelle se trouve la société Pathé, a déposé à l'Institut de la propriété industrielle (INPI) la demande d'enregistrement n° 95 587 685 d'une marque complexe associant la représentation d'un coq à la dénomination Pathé pour désigner dans les classes de produits ou services 14, 25 et 28 les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, l'horlogerie, les instruments chronométriques, les vêtements, chaussures, la chapellerie, les articles de gymnastique et de sport, les jeux et les décorations pour arbres de Noël ; que la société LCS International BV (société LCS) qui a acquis par acte enregistré au registre national des marques le 4 octobre 1995 la marque figurative déposée en dernier lieu le 20 juin 1989 par la société Sarragan France et enregistrée sous le n° 1.537.742, a formé opposition à l'enregistrement de la marque susvisée pour désigner dans les classes 25 et 28 les vêtements, chaussures, articles de gymnastiques et de sport ; que le directeur de l'INPI a dit l'opposition justifiée en ce qu'elle portait sur les "vêtements, chaussures" et la "chapellerie" et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement ;

Attendu que la société Pathé reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre la décision du directeur de l'INPI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la marque n'est protégée que dans les revendications énoncées dans son dépôt ; qu'ainsi, en considérant que l'absence de revendication de couleur dans le dépôt de la marque n° 1 537 742 n'était pas de nature à limiter la protection de cette marque contre le dépôt en couleur de la marque Pathé, la cour d'appel a violé les articles L. 713-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'en affirmant tour à tour, pour dénier l'appropriation par la société LCS du genre que constitue la représentation d'un coq héraldique, que ledit coq doit être envisagé dans une composition d'éléments arbitraires et qu'il doit être pris isolément détachable de l'ensemble dans lequel il s'insère comme un signe arbitraire pour désigner des vêtements, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que la protection de la marque n° 1.537.742 se fonde sur la représentation d'un animal dans une composition d'éléments arbitraires sans relever l'existence d'éléments de cette composition autres que les caractéristiques du coq lui-même, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 713-3.2 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que le propriétaire d'une marque notoirement connue qui entend déposer et faire usage de cette marque pour des produits dérivés autres que ceux pour l'utilisation desquels la marque est connue, ne peut se voir opposer pour ces mêmes produits dérivés le dépôt de marques imitatives ; qu'ainsi en considérant que la notoriété de la dénomination Pathé dans le domaine cinématographe n'interdisait pas à la société LCS de s'opposer au dépôt de cette marque associée au coq pour la désignation de vêtements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la marque de la société LCS se caractérisait par l'usage d'un coq stylisé sans revendication de couleurs, l'arrêt en a déduit à bon droit que sa protection n'était pas limitée à raison des couleurs utilisées ;

Attendu, en deuxième lieu, que, répondant aux conclusions de la société Chargeurs qui soutenait que la comparaison des signes en présence devait s'effectuer en prenant en compte l'ensemble des éléments les composant et que la société LCS ne pouvait s'approprier un genre ou un thème tel que celui du coq, l'arrêt retient que l'oppositon tend à protéger une composition d'éléments arbitraires pour désigner des vêtements, à savoir l'image d'un coq stylisé, dressé de profil, le jabot gonflé, la queue composée de trois faucilles, sa représentation dans une telle position donnant l'impression d'ensemble d'un animal déterminé ;

que par ces constatations et appréciations qui ne comportent aucune contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt a pu retenir que la notoriété dont jouit dans le domaine cinématographique la dénomination Pathé n'est pas de nature à faire prévaloir celle-ci dans l'esprit de la clientèle sur la représentation du coq pour des produits d'habillement ;

D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi