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Décisions

Cass. com., 17 juin 1980, n° 78-16.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Riché

Colmar, ch. 1, du 7 févr. 1978

7 février 1978

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYEN REUNIS :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 7 FEVRIER 1978) LA SOCIETE ERICO PRODUCTS, TITULAIRE DEPUIS 1956 DE LA MARQUE CADDY POUR DES APPAREILLAGES ELECTRIQUES AINSI QUE POUR DES DISPOSITIFS D'ATTACHES EN FILS METALLIQUES, A INTRODUIT LE 24 JUILLET 1973 CONTRE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS POUR LA FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES QUI A DEPOSE LE 5 JUILLET 1960 LES MARQUES CADDIE ET SUPER-CADDIE ENREGISTREES SOUS LES NUMEROS 148-164 ET 148-65 POUR DESIGNER TOUS LES PRODUITS DES CLASSES 1 A 34, UNE ACTION EN DECHEANCE DE MARQUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE POUR LES PRODUITS DES QUATRE CLASSES 6, 8, 9 ET 19, CETTE SOCIETE, QUI PRODUIT DES CHARIOTS ET PANIERS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS LES MAGASINS AINSI QUE DE NOMBREUX ARTICLES FABRIQUES A L'AIDE DE FILS ET DE PIECES METALLIQUES, N'EXPLOITAIT PAS SES MARQUES BIEN QUE PLUS DE CINQ ANS SE SOIENT ECOULES DEPUIS LEUR DEPOT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ERICO PRODUCTS REPROCHE A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR ECARTE SON ACTION EN DECHEANCE EN CE QUI CONCERNE LES CLASSES 6 ET 8 AUX MOTIFS DE RISQUES DE CONFUSION ENTRE UNE MARQUE PROTEGEANT UNE GAMME CONSIDERABLE DE PRODUITS METALLIQUES DONT CERTAINS OUTILS ET UNE MARQUE SIMILAIRE SERVANT A DISTINGUER DES CABLES ET FILS METALLIQUES ET DES PRODUITS EN METAL DIVERS (CLASSE 6) AINSI QUE DES OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN (CLASSE 8) ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ENONCE QUE LES MARQUES DE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS ONT FAIT L'OBJET DE DEPOT POUR DES PRODUITS DONT L'EXPLOITATION EST CONSTATEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, DANS DES MOTIFS PRECEDENTS LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LA DISPOSITION LEGALE QU'ELLE A AINSI RETENUE POUR ECARTER L'ACTION EN DECHEANCE, ENONCE QUE LE RISQUE DE CONFUSION PERMETTANT DE FAIRE BENEFICIER CERTAINS PRODUITS NON EXPLOITES DE L'EXPLOITATION DES AUTRES DOIT S'APPRECIER AUSSI BIEN EN COMPARANT LES PRODUITS A L'INTERIEUR D'UNE CLASSE QU'EN COMPARANT DES PRODUITS DE CLASSES DIFFERENTES ; QUE CETTE REGLE, CONFORME AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA SPECIALITE DE LA MARQUE, IMPOSAIT ALORS A LA COUR D'APPEL DE COMPARER ENTRE EUX, DANS L'APPRECIATION A LAQUELLE ELLE SE LIVRAIT, DES PRODUITS BIEN DETERMINES ET QU'EN SE CONTENTANT DE CONSIDERATIONS D'ORDRE TRES GENERAL, NOTAMMENT DANS L'UN DES FACTEURS DE CETTE COMPARAISON, LA MEME COUR D'APPEL N'A PAS RESPECTE LA REGLE QU'ELLE S'ETAIT ELLE-MEME FIXEE ET A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS LE RECONNAISSAIT ELLE-MEME DANS SES ECRITURES, LESDITES MARQUES ONT ETE SIMPLEMENT DEPOSEES POUR LES EN-TETES DES CLASSES 1 A 34, QUE CETTE DESIGNATION NE POUVAIT VALOIR, A DEFAUT D'AUTRE SPECIFICATION, QUE POUR LES PRODUITS EXPRESSEMENT VISES PAR LESDITES EN-TETES ET NON POUR LES PRODUITS DIVERS DE CHAQUE CLASSE, QU'EN AFFIRMANT SUR CE POINT L'EXISTENCE DE DENOMINATIONS SPECIALES DANS LES DEPOTS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES ECRITURES ET DOCUMENTS DE LA CAUSE ET A PRIVE AINSI SON ARRET DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU, A BON DROIT, QUE LA PROTECTION DE LA MARQUE NE S'ETEND PAS NECESSAIREMENT A TOUS LES PRODUITS DE LA CLASSE DANS LAQUELLE ELLE A ETE DEPOSEE, MAIS N'EST PROTEGEE QUE POUR LES PRODUITS IDENTIQUES OU DE NATURE VOISINE DE CEUX POUR LAQUELLE ELLE A ETE DEPOSEE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, LOIN DE SE BORNER A DES CONSIDERATIONS GENERALES, ET SANS MECONNAITRE LES ECRITURES DES PARTIES, A RECHERCHE DANS CHACUNE DES CLASSES POUR LESQUELLES LA DECHEANCE DE MARQUE ETAIT DEMANDEE, ET POUR CHACUN DES PRODUITS QUE LA SOCIETE ERICO PRODUCTS SE PROPOSAIT D'EXPLOITER SOUS LA MARQUE CADDY, SI UN RISQUE DE CONFUSION POUVAIT EXISTER AU DETRIMENT DES MARQUES DE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS ; QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES MARQUES CONSIDEREES POUVAIENT COEXISTER SANS RISQUE DE CONFUSION DANS LES CLASSES 9 ET 19 MAIS, EN REVANCHE, NE LE POUVAIENT PAS DANS LES CLASSES 6 ET 8 ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA DECHEANCE DES MARQUES DE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS POUR LES CLASSES 9 ET 19, MAIS A DECLARE FONDEE L'EXCEPTION OPPOSEE PAR CETTE SOCIETE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE ERICO PRODUCTS EN DECHEANCE DESDITES MARQUES POUR LES CLASSES 6 ET 8, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA REQUETE PRESENTEE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ERICO PRODUCTS TENDANT A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QU'ELLE DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER LE NON-RENOUVELLEMENT DES DEPOTS DES MARQUES CADDIE ET SUPER-CADDIE DANS LES DELAIS LEGAUX, FAUTE PAR LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS, D'APPORTER LA PREUVE DU RENOUVELLEMENT AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS AVAIT PROCEDE A CE RENOUVELLEMENT EN MEME TEMPS QU'ELLE AVAIT DEMANDE L'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES DE LA TRANSMISSION DE PROPRIETE DE CES MARQUES AU NOM DE LA NOUVELLE SOCIETE QU'ELLE AVAIT CONSTITUEE ; ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE RENOUVELLEMENT D'UN DEPOT DE MARQUE QUI REPRESENTE UN NOUVEAU DEPOT EST TOTALEMENT DIFFERENT DE LA MENTION CONSISTANT SIMPLEMENT A RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS LE TRANSFERT D'UN DROIT SUR UNE MARQUE ; QU'EN SE CONTENTANT DE L'EXISTENCE D'UNE SEMBLABLE MENTION POUR AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN DEPOT EN RENOUVELLEMENT DE MARQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE DES ATELIERS REUNIS AVAIT PRESENTE UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE SES MARQUES AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AU NOM DE LA SOCIETE NOUVELLE A LAQUELLE ELLE LES AVAIT TRANSFEREES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, EN REJETANT LA DEMANDE DE DONNER ACTE QUI ETAIT DEPOURVUE DE JUSTIFICATION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.