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Décisions

Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-14.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

INPI

Défendeur :

Parfleur parfums Funel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Lacan

Avocat :

Me Bertrand

Aix-en-Provence, du 16 avr. 2009

16 avril 2009

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général de l'INPI fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de cette décision, alors, selon le moyen :

1°) que la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11 du code de la propriété Intellectuelle n'a pas lieu d'être suivie dans le cas où, la demande de renouvellement étant présentée dans les tous derniers jours du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24, l'INPI n'a pas la possibilité matérielle de procéder à l'examen de la déclaration et d'inviter le déclarant à régulariser avant l'expiration du délai, l'INPI ayant alors pour seule obligation de mettre en mesure le déclarant de présenter ses observations sur l'irrecevabilité ; qu'en décidant au contraire que, compte tenu de la portée générale de l'obligation de notification de l'article R. 712-11, qui ne distingue pas selon la nature de la régularisation à effectuer, l'INPI, auquel avait été présentée la demande de renouvellement à trois jours de l'expiration du délai de grâce, avait l'obligation d'impartir à la société Parfleur un délai pour lui permettre de régulariser sa demande en acquittant le supplément de redevance, la cour d'appel a violé les articles R. 712-24 et R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) que lorsque la déclaration de renouvellement n'a pas été présentée au cours du délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, elle doit l'être, à peine d'irrecevabilité, dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection ; qu'elle doit être présentée dans le même délai, sous la même sanction, moyennant le paiement d'un supplément de redevance, l'INPI ne tenant d'aucune disposition le pouvoir de proroger le délai de six mois dans lequel le supplément de redevance doit être acquitté ; qu'en énonçant que l'INPI ajoutait aux textes en exigeant que la régularisation demandée par lui intervienne avant l'expiration du délai de grâce, ce qui a pour effet d'en réduire la durée dans l'hypothèse où une régularisation doit être effectuée, méconnaissant ainsi que, après l'expiration du délai de six mois imparti à peine d'irrecevabilité de la demande de renouvellement, aucune régularisation ne peut plus être effectuée, la cour d'appel a violé les articles R. 712-24 et R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande de renouvellement de la marque Solfège avait été déposée le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce, en l'absence de paiement du supplément de redevance, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement retenu que l'INPI avait manqué à son obligation de notification à la société Parfleur d'un délai aux fins de régularisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le second de ces textes prévoit que la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie les frais exposés à l'occasion de l'instance tandis que le premier décide que la cour d'appel appelée à statuer sur les recours exercés contre les décisions rendues par le directeur général de l'INPI relatives aux titres de propriété industrielle entend ce dernier ;

Attendu qu'en condamnant le directeur général de l'INPI au paiement des frais exposés à l'occasion de l'instance, alors que celui-ci n'était pas partie à l'instance devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle au paiement à la société Parfleur parfums Funel d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.