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Décisions

Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 24 mars 2004

24 mars 2004

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'annulation des marques " Emma Shapplin " déposées les 7 novembre 1997 et 22 mars 2000, et de lui avoir interdit d'y porter atteinte ;

Mais attendu que ce moyen, pris de violations des articles L. 711-4 g) et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de manque de base légale au regard de ces textes, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en déchéance de la marque déposée le 7 novembre 1997, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance est encourue lorsque, sans juste motif, le propriétaire d'une marque ne l'a pas exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que le dernier alinéa précise que la déchéance, qui a un effet absolu, prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans ; qu'il s'ensuit que, pour apprécier si le délai de cinq ans est ou non écoulé, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue, et non à date de la demande, qui ne peut en aucun cas interrompre le délai au profit du déposant ; qu'en jugeant non fondée la demande en déchéance, au motif qu'à la date de l'assignation délivrée le 7 mars 2002, le délai de cinq ans n'était pas écoulé, et sans constater, ni même rechercher, si la marque avait été exploitée dans les cinq années qui avaient suivi son dépôt et sa publication, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'étant encourue que si les conditions en sont réunies au moment de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action à la date de délivrance de l'acte formulant cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et le principe " frausomnia corrumpit" ;

Attendu qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

Attendu que pour écarter le moyen pris du caractère frauduleux du dépôt de marque, et faire interdiction à Mme Y... de porter atteinte à la marque "Emma Shapplin", la cour d'appel retient que celle-ci ne saurait prétendre que le déposant savait, à la date du dépôt, qu'elle faisait usage du signe choisi, dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un tel usage, et qu'il est au surplus établi qu'elle n'a émis aucune réserve quant au dépôt de la marque attaquée, puisqu'il résulte d'une attestation qu'elle accompagnait M. X... lorsque celui-ci s'est rendu à l'Institut national de la propriété industrielle pour enregistrer cette marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le producteur avait attribué son pseudonyme à l'artiste-interprète, de sorte que ce signe désignant, non l'oeuvre en cours de réalisation, mais cet artiste même, il en résultait que M. X... avait connaissance, à la date du dépôt, de la nécessité pour Mme Y... d'en disposer pour ses activités ultérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés 

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'arrêt rendu le 11 avril 2002 par la cour d'appel de Paris que, s'agissant du "remixage" d'un titre inclus dans l'album "Opéra Trance", il lui a été alloué une indemnité de 6 000 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt ne concernait que les droits d'artiste-interprète de Mme Y..., et non ses droits de coauteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en nullité, pour fraude, des marques " Emma Shapplin " déposées les 7 novembre 1997 et 22 mars 2000, ainsi que celle fondée sur l'atteinte à ses droits de coauteur, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.