Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) et les productions, que M. X... ayant demandé l'enregistrement en tant que marque d'un signe semi-figuratif "Mons", la société Monster Energy Company a fait opposition sur le fondement d'une marque semi-figurative "M Monster Energy" ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette opposition ;
Attendu que la société Monster Energy Company fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'elle soutenait, dans son opposition à l'enregistrement de la marque française "MC Mons" du 17 mars 2014, que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de la marque communautaire "M Monster Energy", qu'elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, qu'elle produisait et distribuait sous la marque "M Monster Energy" une très large gamme de boissons mais également des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d'une forte réputation dans le monde entier, notamment auprès du public français ; que le directeur général de l'INPI a d'ailleurs relevé, dans sa décision du 16 septembre 2014, que "la société opposante invoque la "forte réputation dans le monde entier" de la marque antérieure" ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte de la notoriété de la marque communautaire "M. Monster Energy" dans l'appréciation du risque de confusion, que la société Monster Energy company ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue dans la procédure devant l'INPI, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition à enregistrement du 17 mars 2014, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aucune pièce destinée à démontrer la notoriété de la marque n'étant annexée à l'acte d'opposition, la cour d'appel, saisie d'un recours dépourvu d'effet dévolutif, n'était pas tenue d'examiner cet argument ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.