Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-16.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dody Plast (Sté)
Défendeur :
Sak Plast (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Boré et Xavier,
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 mars 1995), que la société Dody Plast qui fabrique et commercialise des sacs poubelles a effectué, le 28 juillet 1988, le dépôt de la marque Poubel Sak pour désigner ce produit ; que la société Sak Plast l'a assignée en lui reprochant d'avoir effectué frauduleusement le dépôt de la marque dont elle-même se sert pour commercialiser ses produits ;
Attendu que la société Dody Plast fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le dépôt de sa marque et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses écritures que la société Sak Plast faisait fabriquer des étuis de sacs poubelles sous des marques diverses, parfois même sans marque, et auprès de différents sous-traitants ; qu'en déduisant la connaissance qu'elle avait de ce que la société Sak Plast utilisait la marque Poubel'sak, de la seule circonstance que cette société lui avait commandé des étuis de sacs poubelles et qu'elle était "réputée" commercialiser ces sacs sous cette marque, sans constater de façon certaine que les étuis correspondant à ces commandes devaient être imprimés sous la marque Poubel'sak, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que le dépôt d'une dénomination à titre de marque en connaissance de l'usage antérieur de cette même dénomination par un tiers n'est constitutif d'une fraude que s'il est établi que le déposant a cherché à créer, auprès d'une clientèle commune, un risque de confusion ; qu'en déduisant le caractère frauduleux du dépôt effectué par elle de la seule circonstance qu'elle connaissait l'usage de cette marque par la société Sak Plast, sans constater que ce dépôt portait sur des produits identiques à ceux commercialisés par cette société, et destinés à une même clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors, enfin, que le courrier litigieux se borne à rappeler à son destinataire qu'en sa qualité de propriétaire de la marque Poubel'sak, elle est fondée à interdire à quiconque l'usage de cette marque ; qu'il n'est fait référence, ni à la société Sak Plast, ni aux produits fabriqués par cette dernière ; qu'en jugeant que ce courrier révélait son intention de s'approprier la clientèle de la société Sak Plast, la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il est établi, notamment par des attestations, que la société Sak Plast utilise, depuis 1984, la dénomination Poubel Plast pour la commercialisation de ses produits, en plaçant le signe litigieux sur les sachets contenant les sacs poubelles et relève la proximité des deux entreprises séparées de quelques kilomètres et le caractère local du marché ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, sans avoir à constater que le signe litigieux était apposé sur les sacs poubelles eux-mêmes commercialisés par la société Sak Plast, cette recherche étant inopérante au regard de l'utilisation du signe, ni à constater l'existence de la création d'un risque de confusion, cette recherche étant également inopérante au regard de l'appropriation frauduleuse du signe, la cour d'appel a décidé que la société Dody Plast avait connaissance de l'utilisation de la dénomination Poubelle Sak par la société Sak Plast et, en replaçant, hors toute dénaturation, la correspondance invoquée dans la troisième branche dans son contexte, que le dépôt qu'elle avait effectué de ce signe ne tendait qu'à se l'approprier pour l'interdire à son concurrent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dody Plast aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.