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Décisions

ADLC, 29 juillet 2021, n° 21-DCC-131

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Oriade-Noviale par le groupe Biogroup

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Vice-Président :

Irène Luc

ADLC n° 21-DCC-131

28 juillet 2021

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 juin 2021, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Oriade-Noviale par le groupe Biogroup, formalisée par un protocole de cession des titres du 11 mai 2021 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les engagements présentés le 18 juin 2021 par le groupe Biogroup ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

Adopte la décision suivante :

 

Résumé1

Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen du rachat de la société Oriade-Noviale par le groupe Biogroup.

Les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie et sur les marchés des examens de biologie médicale « de routine » et spécialisés.

Si l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement auprès des fournisseurs et sur celui des examens de biologie médicale spécialisés, l’Autorité a considéré, en revanche, qu’il existait de sérieux risques d’atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale « de routine » au niveau des départements de l’Isère, du Rhône, et de la Haute-Savoie.

Au sein de ces départements, le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. Dans ces départements, l’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence.

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, le groupe Biogroup s’est engagé à céder huit sites d’analyses médicales dans lesdits départements, qui permettent d’y supprimer tout chevauchement ou toute addition de parts de marché entre les parties.

La cession de ces sites sera faite dans le cadre d’un mécanisme de règlement préalable (ou

« fix-it-first »), qui permet à l’Autorité d’agréer directement le repreneur de l’actif cédé dans le cadre de la décision d’autorisation.

Compte tenu des engagements souscrits par le groupe Biogroup, l’Autorité a autorisé la présente opération à l’issue d’un examen de phase 1.

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Le groupe Biogroup (ci-après « Biogroup »), contrôlé ultimement par M. Eimer via la société Laboratoire Eimer, est principalement actif dans le secteur de la biologie médicale de routine et de la biologie médicale spécialisée. Biogroup est présent sur l’ensemble du territoire à travers un réseau de plus de 700 sites de biologie médicale.

2. La société Oriade-Noviale (ci-après « Oriade-Noviale ») est principalement active dans le secteur de la biologie médicale de routine et de la biologie médicale spécialisée à travers 55 sites de biologie médicale. 53 d’entre-eux sont situés dans la région Auvergne- Rhône-Alpes, un en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et un en région Bourgogne Franche-Comté. Elle détient la société GLBM, acquise en 2017, qui exploite un laboratoire composé de 10 sites2 et dont l’acquisition est comprise dans le périmètre de reprise de l’opération.

3. L’opération, formalisée par un protocole de cession de titres du 11 mai 2021, consiste en l’acquisition par CAB, filiale de Biogroup, de […] % des droits de vote et de […] % des droits financiers de la société Oriade-Noviale, le reste des droits étant détenus par les biologistes exerçant dans cette société.

4. Le projet de statuts prévoit que la société Biogroup, en tant que seule société détenant au moins 30 % du capital social et des droits de vote, disposera de la faculté de proposer et de révoquer le président et les directeurs généraux. Par ailleurs, le président disposera de pouvoirs étendus et devra informer les associés détenant au moins 30 % du capital social, des décisions stratégiques envisagées. Ces derniers pourront demander la convocation d’une assemblée des associés afin de statuer par décision collective sur la décision concernée. Les décisions collectives sont adoptées à la majorité des deux tiers des associés. Or, conformément au point 51 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, « [...] Une entreprise peut détenir un contrôle exclusif sur une autre entreprise [...] lorsqu’elle est la seule en mesure de bloquer les décisions stratégiques de l’autre entreprise, sans être toutefois en mesure d’imposer, à elle seule, ces décisions (on parle alors de contrôle exclusif « négatif ») ». En l’espèce, même si elle ne détient pas la majorité du capital et des droits de vote, Biogroup sera en mesure de bloquer seule les décisions stratégiques de la société Oriade- Noviale, dans la mesure où elle détiendra, seule, plus d’un tiers des voix. Aucun autre associé ne sera dans ce cas.

5. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d’Oriade-Noviale par Biogroup, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Biogroup : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; Oriade-Noviale : [≤ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2020). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Biogroup : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; Oriade-Noviale : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2020). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle  mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Les parties sont simultanément actives, en tant qu’acheteurs, sur le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie (A).

8. Les parties sont également simultanément actives dans le secteur de la biologie médicale. En effet, Biogroup et Oriade-Noviale détiennent toutes les deux des laboratoires d’analyses médicales dont l’activité consiste en la prestation d’examens de biologie médicale (B).

A. LES MARCHÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE

1. LES MARCHES DE PRODUITS

9. La pratique décisionnelle a envisagé de segmenter le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie, en quasiment autant de secteurs d’activités que de produits ou consommables concernés par les analyses (milieux de cultures et sérums, produits pour activer les gènes, billes magnétiques, etc.). La Commission européenne a ainsi repris la classification des produits de diagnostic in vitro utilisée par l’Association des Producteurs Européens de Diagnostics (European Diagnostic Manufacturers Association, « EDMA ») qui répartit les réactifs et consommables en six catégories principales (« de premier niveau ») : chimie clinique, immunochimie, hématologie/histologie, microbiologie, immunologie infectieuse et tests génétiques, puis dans des sous-catégories supplémentaires au sein de chacune d’elles3. Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle pourrait conduire à identifier un marché spécifique des produits liés aux maladies à coronavirus (covid-19).

10. En tout état de cause, la question de la définition exacte des marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

11. En l’espèce, les parties ont indiqué leur position sur les classifications suivantes : chimie clinique, immunochimie, hématologie et histologie, microbiologie, immunologie infectieuse, tests génétiques, covid-19 et autres.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

12. La pratique décisionnelle considère que la dimension géographique des marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie peut être de dimension européenne, voire mondiale. Tout en laissant la question ouverte, elle a également examiné, lors d’opérations antérieures, les effets sur le réseau de fournisseurs et grossistes au seul niveau national4.

13. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

14. En l’espèce, les parties ont fourni une analyse concurrentielle au niveau national, européen et mondial.

B. LES MARCHÉS DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

1. LES MARCHES DE SERVICES

15. Conformément à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après « CSP »), un examen de biologie médicale est « un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain [...] ».

16. Les examens de biologie médicale sont composés de trois phases : une phase pré- analytique, comprenant notamment le prélèvement d’un échantillon biologique et son transport jusqu’à l’endroit où il est analysé, une phase analytique, et une phase post- analytique d’interprétation et de communication du résultat au prescripteur. Ils sont réalisés par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, au sein d’un laboratoire de biologie médicale (ci-après « LBM »), tel que ceux détenus par les parties.

17. Des considérations de santé publique inspirent les dispositions qui encadrent l’activité des LBM. Un laboratoire peut être implanté, dans le cadre fixé par l’article L. 6212-1 du code de santé publique, sur un ou plusieurs sites. Les prélèvements peuvent ainsi être effectués sur un site et être transférés vers un autre site du même LBM, doté d’un plateau technique, au sein duquel la phase analytique est effectuée. Chaque site d’un LBM doit comporter au moins un biologiste en mesure de répondre aux besoins du site, en vertu de l’article L. 6222-6 du code de santé publique. L’activité des LBM ne peut être sous-traitée que dans des proportions réduites5. Les LBM sont soumis à des règles relatives à l’acquisition de droits sociaux. Par ailleurs, afin d’assurer la permanence de l’offre de biologie   médicale,   des   règles   de   territorialité   s’imposent   aux   LBM.   Celles-ci comprennent notamment des règles relatives à la fusion entre LBM, dont le respect relève du seul contrôle des agences régionales de santé (ARS).

18. Dans leur pratique décisionnelle antérieure, les autorités de concurrence nationales et européenne ont identifié un marché de la prestation d’examens de biologie médicale. Elles ont également envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation entre les examens « de routine » et les examens spécialisés6, l’activité des laboratoires de biologie médicale de routine n’étant pas substituable à celle des laboratoires spécialisés qui traitent des actes de biologie rares et sont soumis à un agrément ministériel spécifique.

19. La demande en examens de biologie médicale de routine émane essentiellement des patients, tandis que la demande d’examens spécialisés émane des LBM et des hôpitaux. Quant à l’offre d’examens de biologie médicale spécialisés, elle émane principalement de quelques laboratoires, tels que Cerba, Eurofins Biomnis, BPR et des centres hospitaliers universitaires. Elle consiste, pour partie, en la prestation de services de sous- traitance confiés par des LBM, dans la limite toutefois de 15 % du total de leurs activités7.

20. Par ailleurs, la pratique décisionnelle des autorités nationale et européenne permet généralement de considérer qu’il n’est pas pertinent de distinguer l’offre de diagnostics et de soins8, selon qu’elle émane d’établissements privés ou publics9.

21. L’Autorité a ainsi considéré que la pratique décisionnelle en matière d’offre de diagnostics et de soins s’appliquait également à la biologie médicale qui est assujettie à un régime juridique comparable10. En effet, les patients sont libres de faire réaliser leurs analyses dans un laboratoire de biologie médicale privé ou un hôpital public11. Par ailleurs,  en  France,  le  tarif  des  examens  de  biologie  médicale  fait  l’objet     d’une nomenclature qui s’impose aux différents opérateurs12. De plus, les dépenses d’analyses médicales sont presque intégralement couvertes par les sources de financement public (sécurité sociale principalement) ou privé (mutuelles et assurances notamment). Enfin, les laboratoires d’analyses médicales, qu’ils soient privés ou publics, sont assujettis à un cadre juridique commun et doivent notamment faire l’objet d’une accréditation.

22. Dès lors, il n’apparaît pas pertinent d’opérer une segmentation de l’offre de prestation d’examens de biologie médicale selon qu’elle émane d’hôpitaux publics ou de laboratoires privés.

23. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale, ainsi que sur les sous-segments relatifs aux examens spécialisés et aux examens « de routine ».

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

24. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une dimension nationale pour le marché des examens de biologie médicale spécialisés et une dimension locale pour le marché des examens de biologie médicale de routine. En effet, la demande et l’offre d’analyses de routine se situent au niveau local, ce qui n’est pas le cas des analyses spécialisées pour lesquelles les offreurs sont relativement peu nombreux. Ainsi, les autorités de concurrence ont examiné les effets d’opérations dans ce secteur au niveau régional ou infrarégional, voire départemental13.

25. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée au niveau national pour le marché global de la prestation de biologie médicale, ainsi que pour les sous-segments relatifs aux examens de routine et aux examens spécialisés. L’analyse sera également menée au niveau régional (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et Provence- Alpes-Côte d’Azur) et départemental (Ain, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) pour le sous-segment relatif aux examens de routine.

III. Analyse concurrentielle

26. L’opération n’est susceptible d’engendrer que des effets horizontaux. Ces derniers seront examinés sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie (A) ainsi que sur les marchés de la prestation d’examens de biologie médicale (B).

A. LES MARCHÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE

27. Les parties à l’opération interviennent sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie en tant qu’acheteurs, pour leurs propres besoins.

28. La partie notifiante indique que le montant combiné des achats d’Oriade-Noviale et de Biogroup en équipements, réactifs et consommables de biologie s’élève à environ [confidentiel] millions d’euros en 2020. Les parties s’approvisionnent principalement auprès de groupes pharmaceutiques internationaux tels que [confidentiel].

29. Au niveau national, la partie notifiante estime que la part de la nouvelle entité sur ce marché serait inférieure à 15 %.

30. En outre, quelle que soit la segmentation retenue pour les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie en France, la partie notifiante estime que les parts de marché de la nouvelle entité seraient inférieures à 25 %.

31. Au niveau européen et mondial, les parties estiment que la part de la nouvelle entité sur ce marché serait plus faible, Biogroup s’approvisionnant essentiellement en France, et Oriade-Noviale uniquement en France.

32. Par conséquent, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie par le biais d’effets horizontaux.

B. LES MARCHÉS DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

1. SUR LE MARCHE GLOBAL DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE

33. Selon la partie notifiante, la part de marché de la nouvelle entité en 2020 serait de [10- 20] % sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale au niveau national.

34. Par ailleurs, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont des laboratoires de dimension nationale, voire internationale, tels que Cerba, Synlab, Inovie ou Eurofins, auxquels s’ajoutent les établissements de santé (hôpitaux et cliniques).

35. Compte tenu de cette part limitée, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par le biais d’effets horizontaux.

2. SUR LE MARCHE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE SPECIALISES

36. Selon la partie notifiante, la part de marché de la nouvelle entité est de [10-20] % sur le marché des examens de biologie spécialisés au niveau national. La partie notifiante précise que Biogroup et Oriade-Noviale sous-traitent une partie de ces examens à des laboratoires spécialisés ou à des hôpitaux publics14.

37. Par ailleurs, les parties font face à des groupes internationaux, concurrents majeurs sur ce marché, tels qu’Eurofins Biomnis ou encore Cerba, avec des parts de marché estimées respectivement à [20-30] % et entre [20-30] et [30-40] % au niveau national.

38. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés par le biais d’effets horizontaux.

3. SUR LE MARCHE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE DE ROUTINE

39. Conformément à la pratique décisionnelle, l’analyse du marché des examens de biologie médicale de routine sera menée aux niveaux national et régional, ainsi qu’au sein des différents départements dans lesquels les activités des parties se chevauchent.

40. Sur les marchés des examens de biologie médicale de routine, la concurrence par les prix est limitée, dans la mesure où, hormis certaines exceptions, le tarif de la majorité des actes est réglementé. Le prix applicable aux examens et frais accessoires associés (prélèvements et déplacements) est ainsi défini en fonction d’une nomenclature des actes. Une certaine concurrence existe pour les actes hors nomenclature proposés par les LBM à des prix librement fixés. À titre d’exemple, le tarif des tests sérologiques coronavirus Covid-19 utilisés pendant la crise sanitaire du printemps 2020 était, avant leur entrée dans la nomenclature fin mai 2020, librement fixé par chacun des LBM les proposant. Ces actes hors nomenclature représentent toutefois une proportion faible du volume des actes réalisés. La concurrence entre les LBM se fait ainsi surtout sur des éléments indépendants du prix, comme la proximité géographique et la qualité des prestations et du service (horaires d’ouverture, délais des comptes rendu de résultats, éventail de l’offre d’analyses, qualité de l’accueil des patients, relation entre le biologiste et le patient, etc.). Des accords conclus par des LBM avec des cliniques et des Ehpad peuvent en outre conférer un avantage concurrentiel à ces laboratoires, en raison du volume important d’examens que ces partenaires leur assurent.

41. Afin d’apprécier si une opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur un marché, les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations précisent que sont notamment examinés les parts de marché de la nouvelle entité et de ses concurrents et le degré de concentration du marché15. Ces deux critères sont appréciés au cas par cas par l’Autorité, qui tient également compte des caractéristiques et du mode de fonctionnement des marchés analysés.

42. Au niveau national, les parties ont fourni des estimations de parts de marché en valeur. Sur les marchés locaux, régionaux et départementaux, les parts de marché ont été exprimées par les parties en volume, c'est-à-dire en nombre de sites, ainsi qu’en valeur.

43. Les parties ont fourni des parts de marché au niveau régional et départemental en incluant et en excluant les LBM publics. À titre de premier filtrage, l’Autorité a retenu l’hypothèse la plus conservatrice, consistant à ne retenir que les parts de marché en nombre de sites des LBM privés, sans la prise en compte des LBM des hôpitaux publics.

44. Sur cette base, lorsque la part de marché en nombre de sites de la nouvelle entité fournie par les parties est inférieure à 50 %, seuil généralement retenu pour présumer l’existence d’un pouvoir de marché important16, et que la concurrence des opérateurs alternatifs subsistant sur le marché a été jugée suffisante, l’Autorité a estimé pouvoir écarter tout risque d’atteinte à la concurrence, sans qu’une analyse concurrentielle plus poussée soit nécessaire.

45. En revanche, lorsque la part de marché en nombre de sites de la nouvelle entité fournie par les parties est supérieure à 50 %, l’Autorité a procédé à un examen approfondi de la situation concurrentielle dans chaque zone, en s’appuyant notamment sur les estimations de parts de marché en valeur fournies par les parties.

Analyse au niveau national

46. D’après les estimations communiquées par la partie notifiante, la part de marché cumulée des parties en valeur serait de [20-30] %. Par ailleurs, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’acteurs privés de dimension nationale, voire internationale, tels que Cerba, Synlab, Eurofins ou Inovie, ainsi qu’à la présence de nombreux hôpitaux publics.

47. Dès lors, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national des examens de biologie médicale de routine par le biais d’effets horizontaux.

Analyse au niveau régional

48. Les activités des parties se chevauchent au sein des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

49. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites détenus par des laboratoires privés est de [30-40] %.

50. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, cette part est de [20-30] %.

51. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle s’élève à [10-20] %.

52. Par ailleurs, outre la concurrence des laboratoires des hôpitaux publics, la nouvelle entité sera confrontée, dans chacune de ces régions, à la concurrence d’un grand nombre de laboratoires privés disposant d’un rayonnement national, tels que Cerba, Eurofins, Synlab, Inovie ou régional, tel qu’Unibio.

53. Dès lors, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale de routine au niveau des régions Auvergne-Rhône- Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et Provence-Alpes-Côte d’Azur par le biais d’effets horizontaux.

Analyse au niveau départemental

54. L’opération entraîne un chevauchement d’activités entre les parties dans six départements, à savoir l’Ain (01), l’Isère (38), la Loire (42), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74).

Analyse des effets sur les départements dans lesquels la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est inférieure à 50 %

55.  Dans le département de l’Ain, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est de [20-30] %.

56. Dans le département de la Loire, cette part est de [40-50] %.

57. Dans le département de la Savoie, elle  est de [30-40] %.

58. L’opération modifie faiblement la situation concurrentielle dans ces départements, car le rachat porte sur deux sites au sein du département de l’Ain, quatre au sein du département de la Loire et un seul dans le département de la Savoie.

59. Par ailleurs, dans ces départements, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’un grand nombre de laboratoires privés, ainsi que des laboratoires d’hôpitaux publics.

60. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans les départements de l’Ain, la Loire et la Savoie.

Analyse des effets sur les départements dans lesquels la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est supérieure à 50 %

61.  Dans le département de l’Isère, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est de [50-60] %. Elle passe à [50-60] % en incluant les sites des laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe.

62. Avant l’opération, Biogroup dispose dans l’Isère de 2 sites17 et d’une part de marché en chiffre d’affaires pour 2020, incluant les laboratoires des hôpitaux publics, estimé à [0- 5] %. La cible, quant à elle, possède 35 sites18, et une part de marché en chiffre d’affaires estimée à [50-60] %. L’opération entraîne ainsi une augmentation de part de marché de [0-5] points.

63. Les concurrents restants dans le département de l’Isère ont une implantation géographique moins importante avec 11 sites maximum détenus par un laboratoire privé concurrent. Les parts de marché en chiffre d’affaires sont largement inférieures à celles de la nouvelle entité, n’excédant pas [5-10] % pour le premier concurrent.

64. Compte tenu de ces éléments, le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. Dans le département de l’Isère, l’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence.

65. Dans le département du Rhône, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est de [50-60] %. Elle passe à [50-60] % en incluant les sites des laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe.

66. Avant l’opération, Biogroup dispose dans le Rhône de 62 sites19 et d’une part de marché en chiffre d’affaires pour 2020, incluant les laboratoires des hôpitaux publics, estimée à [50-60] %. La cible, quant à elle, possède 2 sites20, et une part de marché en chiffre d’affaires estimée à [0-5] %. L’opération entraîne ainsi une augmentation de part de marché de [0-5] point.

67. Les concurrents restants dans le département du Rhône ont une implantation géographique moins importante avec 17 sites maximum détenus par un laboratoire privé concurrent. Les parts de marché en chiffre d’affaires sont largement inférieures à celles de la nouvelle entité, n’excédant pas [10-20] % pour le premier concurrent.

68. Compte tenu de ces éléments, le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. Dans le département du Rhône, l’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence.

69. Dans le département de la Haute-Savoie, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est de [50-60] %. Elle passe à [50-60] % en incluant les sites des laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe.

70. Avant l’opération, Biogroup dispose en Haute-Savoie de 24 sites21 et d’une part de marché en chiffre d’affaires pour 2020, incluant les hôpitaux publics estimée à [50-60] %. La cible, quant à elle, possède 4 sites22, et une part de marché en chiffre d’affaires estimée à [0-5] %. L’opération entraîne ainsi une augmentation de part de marché de [0-5] points.

71. Les concurrents restants dans le département de la Haute-Savoie ont une implantation géographique moins importante avec 10 sites maximum détenus par un laboratoire privé concurrent. Les parts de marché en chiffre d’affaires sont largement inférieures à celles de la nouvelle entité, n’excédant pas [20-30] % pour le premier concurrent.

72. Compte tenu de ces éléments, le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. Dans le département de la Haute-Savoie, l’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence.

73. Afin de remédier à l’ensemble des risques anticoncurrentiels identifiés, les parties ont déposé des engagements, qui sont présentés ci-dessous.

IV. Les engagements

74. Afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié, la partie notifiante a déposé une proposition d’engagements dont le texte, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. PRINCIPES APPLICABLES

75. Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l’opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle et la jurisprudence, afin d’être jugées aptes à assurer une concurrence suffisante.

76. Comme le précisent les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, ces mesures doivent être efficaces et permettre de remédier pleinement aux atteintes à la concurrence identifiées. À cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’elles soient rédigées de manière suffisamment précise et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’elles ne sont pas réalisées. Elles doivent en outre être contrôlables. Enfin, l’Autorité doit veiller à ce que les mesures correctives soient proportionnées, dans la mesure où elles n’ont pas vocation à accroître le degré de concurrence qui existait sur un marché avant l’opération de concentration23.

77. Par ailleurs, afin de remédier aux atteintes résultant d’une opération de concentration horizontale, l’Autorité recherche généralement en priorité des mesures structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités ou de certains actifs à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents24. Toutefois, dans la mesure où, afin de satisfaire l’objectif de neutralité qui s’impose à l’Autorité, des remèdes de nature comportementale apparaîtraient au cas d’espèce plus appropriés pour compenser certaines des atteintes à la concurrence résultant de l’opération, il convient de définir de tels remèdes de manière à assurer leur efficacité et leur contrôlabilité. Il est notamment impératif que l’efficacité des mesures prescrites dans le cadre de la présente décision ne puisse dépendre de la seule diligence et du bon vouloir de la partie notifiante.

78. Au cas présent, les engagements souscrits sont des mesures structurelles (cessions).

79. Les engagements structurels peuvent efficacement remédier aux atteintes à la concurrence si les activités faisant l’objet des engagements sont viables et compétitives. Pour ce faire, le périmètre de ces activités doit comprendre tous les actifs pertinents et l’ensemble du personnel nécessaires à leur bon fonctionnement25. De plus, une cession d’activité n’est efficace que si l’acquéreur est approprié, c’est-à-dire s’il est indépendant des parties, possède les compétences et la capacité pour développer les activités concernées et concurrencer efficacement les parties, et, enfin, si l’acquisition n’est pas susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence26.

80. En outre, les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations prévoient que l’identification d’un acquéreur pour la reprise d’actifs cédés dans le cadre d’un engagement structurel peut notamment intervenir avant que l’Autorité n’adopte sa décision (solution dite de « règlement préalable » ou « fix-it-first ») ou encore après l’adoption de la décision et la réalisation de l’opération, dans un délai fixé.

81. Au cas d’espèce, les parties ont proposé leurs engagements dans le cadre de la procédure de règlement préalable.

B. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

82. Les engagements proposés le 18 juin 2021 par la partie notifiante ont pour but de remédier aux effets anticoncurrentiels que l’opération engendre par le biais d’effets horizontaux sur le marché des examens de biologie médicale de routine dans les départements de l’Isère, du Rhône et de la Haute-Savoie.

83. Afin de remédier aux risques d’effets unilatéraux identifiés, Biogroup s’est engagé à céder huit sites de laboratoires d’analyses médicales au groupe Eurofins. Une offre ferme de rachat par Eurofins, sous conditions suspensives, a été signée par les parties le 16 juin 2021.

84. Pendant une durée de dix ans, Biogroup ne pourra acquérir de nouveau tout ou partie des sites d’analyse médicale cédés, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte.

C. L’APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

1.    SUR LES PRINCIPES     DEVANT GUIDER     L’APPRECIATION     DES ENGAGEMENTS PROPOSES

85. S’agissant d’une concentration horizontale, l’Autorité recherche en priorité des mesures correctives structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents27.

86. L’Autorité veille à ce que les engagements répondent à plusieurs critères, rappelés au paragraphe 76 ci-dessus :

- ils doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées ;

- leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’ils soient rédigés de manière précise, sans ambiguïté, et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées ;

- leur mise en œuvre doit être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’ils ne sont pas réalisés ;

- ils doivent être contrôlables28.

87. En l’espèce, les engagements proposés ont pour objet de limiter le renforcement d’activités entre les parties en préservant la structure concurrentielle du marché telle qu’elle prévalait avant l’opération.

88. En outre, l’efficacité des remèdes dépend de la cession des actifs concernés à un ou plusieurs acquéreurs appropriés. Pour rétablir des conditions de concurrence suffisantes, le ou les repreneurs devront être capables de concurrencer la nouvelle entité de manière effective sur les marchés concernés.

89. Cela suppose que le repreneur présente toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis de Biogroup. Il devra donc être un acteur de la biologie médicale, à la fois indépendant de Biogroup, sur toute la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la réalisation des examens d’analyses médicales et capable d’assurer l’exploitation pérenne des actifs cédés.

90. Enfin, l’acquisition des sites concernés ne doit pas être susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence sur la zone concernée, en renforçant la position d’un concurrent déjà implanté.

2.     SUR LE CARACTERE APPROPRIE DES ENGAGEMENTS PROPOSES

91. Les sites d’analyses médicales concernés par les engagements sont les suivants :

Nom du site

Adresse

Département

Code postal

Ville

 

Dyomedea- Neolab Vienne

 

2 rue Auguste Donna

 

Isère

 

38 200

 

Vienne

Unilians Crémieu

2 rue des Martyrs de la Résistance

 

Isère

 

38 460

 

Crémieu

GLBM

Amplepuis

34 rue Thimonnier

Rhône

 

69 550

 

Amplepuis

 

GLBM Thizy

1 place de l’Église

Rhône

 

69 240

Thizy- les Bourgs

Mirialis Annemasse Romagny

53 rue de Romagny

 

Haute-Savoie

 

74 100

 

Annemasse

Oriade-Noviale Annemasse Bastin

2 rue Alfred Bastin

 

Haute-Savoie

 

74 100

 

Annemasse

Oriade-Noviale Annemasse Fillinges

37 route du chef-lieu

 

Haute-Savoie

 

74 100

 

Annemasse

Oriade-Noviale Annemasse Môle

 

15 rue du Môle

 

Haute-Savoie

 

74 100

 

Annemasse

 

92. Les engagements proposés par la partie notifiante consistent en la cession de huit sites d’analyses médicales, dont trois actuellement détenus par Biogroup et cinq par Oriade- Noviale.

93. Au sein du département de l’Isère, Biogroup cède la totalité de ses deux sites qui sont situés respectivement à Crémieu et à Vienne. Ainsi, ces cessions suppriment tout chevauchement d’activités entre les parties sur ce département.

94. Au sein du département du Rhône, Biogroup cède la totalité des sites détenus par Oriade- Noviale (GLBM), qui sont situés respectivement à Amplepuis et à Thizy. Ainsi, ces cessions suppriment tout chevauchement d’activités entre les parties sur ce département.

95. Au sein du département de la Haute-Savoie, Biogroup cède son site Mirialis- Annemasse Romagny, situé à Annemasse et trois sites d’Oriade-Noviale également situés à Annemasse. Ainsi, ces cessions suppriment l’addition de part de marché créée par l’opération.

96. Ces mesures permettent d’éliminer le problème de concurrence dans les départements de l’Isère, du Rhône et de la Haute-Savoie.

3.     SUR LE CHOIX DU REPRENEUR

97. L’acquéreur identifié est la société Eurofins.

98. Eurofins est un groupe international spécialisé dans la prestation de services bio- analytiques. Avant l’opération, Eurofins détient un réseau de plus de 800 laboratoires dans 50 pays. En Europe, il est présent sur les marchés de l’approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie. Il est également présent sur le marché de la biologie médicale spécialisée, et sur le marché de la biologie médicale de routine. En France, le groupe détient 212 sites de prélèvement et 29 plateaux techniques.

99. Ce groupe est un concurrent de Biogroup sur ces différents marchés. Il peut être considéré comme étant indépendant, juridiquement et commercialement, de la partie notifiante.

100. En outre, Eurofins dispose de la capacité financière adéquate pour exploiter de manière pérenne les sites cédés. À cet égard le chiffre d’affaires réalisé par le groupe pour l’année 2019 dans le secteur de la biologie médicale s’élève à environ 400 millions d’euros, dont environ deux tiers concernent l’activité de biologie médicale de routine.

101. Enfin, les cessions ne seront pas susceptibles de donner lieu à des problèmes de concurrence. Il ressort en effet de l’instruction qu’à l’issue de l’acquisition des huit sites susvisés, Eurofins sera le 3e acteur dans le Rhône, le 2e acteur en Isère, et le 4e acteur en Haute-Savoie.

102. En conséquence, l’Autorité considère que les engagements proposés par la partie notifiante sont suffisants pour éliminer les atteintes à la concurrence résultant de l’opération.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 21-068 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 74 à 102 ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES :

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Inclus dans les 55 sites d‘Oriade-Noviale.

3 Décisions de la Commission européenne COMP/M.4321 – Siemens/Bayer Diagnostics du 31 octobre 2006, COMP/M.4865 – Siemens/Dade Behring du 25 octobre 2007, COMP/M.5661 – Abbott/Solvay Pharmaceuticals du 11 février 2010, COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter du 16 juin 2011 et COMP/M.6944 Termo Fisher Scientific/Life Technologies du 26 novembre 2013.

4 Ibid.

5 Pour plus de précision, se référer à l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 19-A-08 du 4 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée, § 1204 et suivants.

6 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 20-DCC-92 du 24 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Dyomedea- Neolab  par  le  groupe  Biogroup,  n°20-DCC-90  du  17  juillet  2020  relative  à   la   prise   de   contrôle   exclusif   du   groupe   Laborizon par le groupe Biogroup, n° 18-DCC-70 du 2 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bio 7 par le groupe Cerba, n° 15-DCC-140 du 23 octobre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de laboratoires d’analyses médicales par la société Euromezzanine et les consorts Eimer, n° 15-DCC-135 du 7 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio Alfras (groupe Biomnis) par la société Eurofins, n° 15-DCC-93 du 13 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Access par la société Eurofins, n° 15-DCC-18 du 2 mars 2015 relative à l’acquisition de la société Novescia SAS par Cerba European Lab SAS, n° 10-DCC-78 du 19 juillet 2010 relative à l’acquisition de la société Cerba European Lab SAS par PAI Partners SAS, lettres du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi C2008-106 du 22 octobre 2008, aux conseils de la société FCPR Duke Street Capital VI, relative à une concentration dans le secteur de la biologie médicale, BOCCRF n° 10 bis du 22 décembre 2008, du 19 août 2003, aux conseils du groupe laboratoires Marcel Mérieux-Socamed, relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, publiée au BOCCRF n° 2004-07, du 11 décembre 2002, aux gérants de la société Astorg II, relative à une concentration dans le secteur des analyses biologiques médicales, publiée au BOCCRF n° 2004-04, et décision de la Commission européenne du 21 mai 2010, COMP/M.5805, 3i/Vedici Groupe.

Articles L. 6211-19 et D. 6211-17 du CSP.

8 Il n’en va pas de même dans l’ensemble des États membres. Ainsi, la Commission européenne a identifié un marché de soins hospitaliers privés au Royaume-Uni (décisions COMP/M.4367 – APW/APSA/Nordic Capital/ Capio du 16 mars 2007 et COMP/M.4788 – Rozier/BHS du 21 août 2007).

9 n° 20-DCC-38 du 28 février 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hexagone Santé Méditerranée et de la SCI Bonnefon- Carnot par le groupe Elsan, n° 19-DCC-261 du 20 décembre 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mathilde Médical Développement par le groupe Vivalto Santé, n° 18-DCC-162 du 15 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Capio par Ramsay Générale de Santé, n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MédiPôle Partenaires par le groupe Elsan, n° 15-DCC-146 du 26 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Vitalia par Vedici Holding (CVC Capital Partners), lettres du ministre chargé de l’économie C2007-91 au conseil de la société Vitalia Développement 2, relative à une concentration dans le secteur de l’offre de diagnostics et de soins en établissements de santé́, C2007-80 du 24 juillet 2007 au conseil de la société Vitalia Développement 1, relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France, C2006-105 aux conseils de la société Capio santé SA, relative à une concentration dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé du 26 octobre 2006 et décisions de la Commission européenne COMP/M.7725 du 28 août 2015 – Vedici/Vitalia, COMP/M.7221 du 24 avril 2014 – Bridgepoint Capital/Medipartenaires, et COMP/M.5805 du 21 mai 2010 – 3i/Védici Groupe.

10 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 20-DCC-92 du 24 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Dyomedea- Neolab  par  le  groupe  Biogroup,  n°20-DCC-90  du  17  juillet  2020  relative  à   la   prise   de   contrôle   exclusif   du   groupe   Laborizon par le groupe Biogroup, n° 18-DCC-70 du 2 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bio 7 par le groupe Cerba.

11 Cela nécessite néanmoins que les laboratoires des hôpitaux publics soient équipés pour recevoir du public extérieur, condition remplie le plus souvent mais pas systématiquement.

12 Article L. 6211-21 du CSP : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité́ sociale. ».

13  Voir les décisions précitées.

14 Il ressort de l’instruction que les chiffres d’affaires au titre des examens sous traités, en 2020, sont de [confidentiel] millions d’euros sur un total de [confidentiel] millions d’euros pour Biogroup et de [confidentiel] millions sur un total de [confidentiel] millions pour Oriade-Noviale.

15 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, § 565 et suivants.

16  Lignes directrices précitées, § 622.

17 Biogroup dispose d’un site en Isère sous le nom « Unilians » et d’un site sous le nom « Dyomedea-Neolab »

18 Oriade-Noviale est présent en Isère avec 35 sites sous le nom « Oriade-Noviale ».

19 Biogroup dispose de 26 sites dans le Rhône sous le nom « Unilians » et de 36 sous le nom « Dyomedea-Neolab ».

20 Oriade-Noviale est présent dans le Rhône avec 2 sites sous le nom « Oriade-Noviale ».

21 Biogroup dispose de 24 sites en Haute-Savoie sous le nom « Mirialis ».

22 Oriade-Noviale est présent en Haute-Savoie avec 4 sites sous le nom « Oriade-Noviale ».

23Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, point 354.

24  Id., point 371.

25  Id., points 375 et 376.

26  Id., point 387.

27  Lignes directrices précitées, § 414.

28  Lignes directrices précitées, § 354.