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Décisions

Cass. ass. plén., 31 mai 2010, n° 09-70.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Toulouse, du 6 mai 2008

6 mai 2008

Vu la communication faite au procureur général,

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Mandel, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen suppléant de Mme Collomp, président de chambre, M. Potocki, conseiller, Mme Petit, premier avocat général, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de Mme Mandel, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Potier de la Varde et Buck-Lament, avocat de la Fédération française de rugby, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Par l'imprécision de ses termes, l'article L. 131-17 du code du sport porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi ? "

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'action en revendication des marques déposées par M. X... en fraude des droits dont bénéficierait la Fédération française de rugby sur les termes "équipe de France" suivis du nom d'une discipline sportive, en application des dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne porte pas sur l'interprétation d'un texte ou d'un principe constitutionnel dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n'est critiquée qu'en ce qu'elle laisse la place à interprétation, laquelle relève de l'office du juge ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix.