Cass. 1re civ., 9 mai 1961, n° 58-11.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Ausset
Avocat général :
M. Jodelet
Avocat :
Me Brouchotet Lemanissier
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JUILLET 1959,RAYMOND ET ARMAND Z... ONT CEDE A Y... LE CABINET D'ARCHITECTE DE LEUR PERE, EMILE Z..., DECEDE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE CONVENTION VALABLE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ALORS D'UNE PART QU'ELLE CONSTITUAIT UNE CESSION DE CLIENTELE PURE ET SIMPLE ET QUE, D'AUTRE PART, MEME SI ELLE DEVAIT S'ANALYSER EN UNE OBLIGATION DE FAIRE, CET ENGAGEMENT, QUI N'AVAIT PAS ETE CONTRACTE PAR LE PRATICIEN DECEDE, NE POUVAIT L'ETRE VALABLEMENT PAR SES HERITIERS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE "QUE, DANS LES PROFESSIONS LIBERALES LA CLIENTELE ETAIT PERSONNELLE... ET DE CE FAIT INCESSIBLE, QU'ELLE S'ETEIGNAIT AVEC LE DECES, ET NE POUVAIT DES LORS FAIRE L'OBJET D'UNE CESSION, ETANT HORS DU COMMERCE", LA COUR D'APPEL A SOULIGNE QU'EN METTANT A LA DISPOSITION DE Y... LES DOSSIERS DES TRAVAUX EN COURS, "LA LISTE" DE LA CLIENTELE, TOUTE L'INSTALLATION MATERIELLE, EN LUI CONCEDANT EN PLUS UN BAIL DE L'ANCIEN BUREAU, EN L'AUTORISANT A CONSERVER LA LIGNE TELEPHONIQUE, ET MEME A MENTIONNER LE NOM DE L'ANCIEN TITULAIRE DU CABINET, LES HERITIERS DE FEU Z... EMILE, LUI ONT FACILITE LA CONSTITUTION OU LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE ;
QU'EN SE LIVRANT A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, EN DECIDANT QUE LES HERITIERS D'EMILE Z... AYANT PERSONNELLEMENT " AIDE OU FAVORISE L'ARCHITECTE Y... DANS SON ETABLISSEMENT", AVAIENT "DROIT A UNE EQUITABLE REMUNERATION " ;
ATTENDU AINSI QUE LE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.