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Décisions

Cass. com., 12 février 2008, n° 06-13.454

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bonhomme

Avocat général :

M. Sémériva

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 9 sept. 2005

9 septembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2005), que la société Garnache Chiquet aux droits de laquelle sont successivement venues la société Bost Garnache industries (BGI), puis la société SAS, a procédé, le 30 janvier 1985, au dépôt de la marque " Ega " enregistrée en France sous le n° 1 297 354, afin de désigner " les outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches et rasoirs " ; que le 18 mai 1994, elle a fait procéder au renouvellement de cet enregistrement, et a déposé une autre marque, constituée du même signe Ega, dans un autre graphisme, qui a été enregistrée sous le n° 94 520 795 pour désigner les produits couverts par la marque précédente et, en outre, " les tournevis, pinces et tenailles, outils de serrage et mètres linéaires " ; que la société Ega Admarket, devenue société Iberfe Iberica de la Ferretería (la société IIF), a procédé, en Espagne, le 19 janvier 1981 au dépôt de la marque " Ega Admarket ", qui a été enregistrée, successivement sous le n° 963970 le 20 juillet 1981, pour les produits de la serrurerie, et sous le n° 963971, le 5 février 1982, pour les outils entraînés manuellement ; que sur la base de ces dépôts, cette société a obtenu, le 12 octobre 1987, l'enregistrement international, visant la France, de la marque " Ega Admarket ", dont elle a cédé la propriété à la société Fabri Tools ; que les produits couverts par cette marque ont été fabriqués par la société Egamaster, et distribués en France par la société Egamaster France, désormais en liquidation ; que la société BGI et la société Britool, devenue la société Facon UK, qui commercialisait les produits couverts par ces marques " Ega ", ont agi à l'encontre des sociétés Egamaster, Egamaster France, IIF et Fabri Tools, en contrefaçon de marque, pour avoir fabriqué et commercialisé en France divers outils sous la marque " Ega Master " ; que la société Fabri Tools a reconventionnellement agi en contrefaçon de la marque dont elle est titulaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés IIF, Egamaster, Egamaster France et Fabri Tools font grief à l'arrêt d'avoir dit que la marque " Ega " n° 1 297 534 avait été valablement renouvelée le 18 mai 1994, de les avoir condamnées pour contrefaçon de cette marque, et d'avoir rejeté l'action en contrefaçon intentée par la société Fabri Tools, alors, selon le moyen, que la demande de renouvellement d'une marque enregistrée ne peut, à peine d'irrecevabilité, être présentée qu'au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement ; qu'à titre exceptionnel, l'article R. 712-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que " tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque " ; qu'en jugeant que le nouveau dépôt portant à la fois sur une modification du signe et sur une extension de la liste des produits et services visés dans l'enregistrement initial valait renouvellement anticipé de cet enregistrement, la cour d'appel a violé les articles L. 712-9, R. 712-24 et R. 712-25 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la combinaison des articles L. 712-9 et R. 712-25 du code de la propriété intellectuelle autorisait le renouvellement par anticipation de la marque enregistrée lors d'un nouveau dépôt portant, à la fois, sur une modification du signe et sur une extension de la liste des produits ou services visés dans cet enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés IIF, Egamaster, Egamaster France et Fabri Tools font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en faisant usage de la marque " Egamaster " pour des outils à main, sans l'autorisation de la société BGI, les sociétés Egamaster ont commis des actes de contrefaçon des marques " Ega " n° 1 297 534 et 94 520 795 dont la société BGI est propriétaire, alors, selon le moyen, que la contrefaçon par reproduction, définie par l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle n'est constituée que si la marque prétendument contrefaisante reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque prétendument contrefaite ; qu'en considérant, en l'espèce, que l'usage de la marque " Egamaster " était la contrefaçon par reproduction de la marque " Ega ", bien que la marque incriminée " Egamaster " n'ait pas été identique à la marque fondant l'action en contrefaçon, faute de la reproduire sans modification ni ajout, la cour d'appel a violé l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux yeux du public, l'usage du signe " Egamaster " pour désigner des outils à main, qui sont des produits identiques à ceux visés par les marques " Ega ", suggère nettement l'idée que ce signe n'est qu'une déclinaison de ces marques, le terme " master " suggérant seulement un perfectionnement, la cour d'appel, abstraction faite de sa référence erronée à l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, a caractérisé l'existence d'un risque de confusion à raison de l'imitation des marques visées dans la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iberfe Iberica de la Ferretería, la société Egamaster, M. X..., liquidateur de la société Egamaster France, et la société Fabri Tools aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés SAS et Facom UK la somme globale de 2 000 euros ;