Cass. com., 14 février 2006, n° 04-11.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'opposition est réputée rejetée dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 713-3 du même Code, ce délai de six mois pouvant être suspendu lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 11 février 2002, la société Imprimerie du Sud Offset Continu (société ISOC) a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d'enregistrement de la marque "l'Hérault judiciaire et commercial" pour désigner divers produits et services en classes 35 et 41 ; que la Société d'exploitation des petites affiches (SEPA) a formé opposition, en invoquant la demande d'enregistrement déposée le 14 janvier 2002 de la marque "Hérault judiciaire et commercial" pour désigner les produits et services des classes 16, 35 et 41 ; que le 7 juin 2002, le directeur de l'INPI a, d'une part, notifié à la société ISOC l'opposition en l'invitant à présenter ses observations, d'autre part, informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque, la procédure était suspendue conformément aux dispositions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'après publication au bulletin officiel de la propriété industrielle le 21 août 2002 de l'enregistrement de la marque déposée par la SEPA, le directeur de l'INPI , par courrier du 29 octobre 2002, a notifié aux parties que la procédure avait repris son cours, puis, par décision du 17 avril 2003, a déclaré l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement déposée par la société ISOC ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société ISOC, l'arrêt retient que faute de disposition précise et exprès indiquant les conditions et formes dans lesquelles le délai de six mois prévu par le texte précité se trouve suspendu et doit ensuite reprendre son cours au terme de la suspension, il convient de considérer que c'est à compter de la notification qui en est faite aux parties par le directeur de l'INPI qu'une telle suspension commence à produire ses effets et que, de même, c'est à compter de la notification faite par le directeur de l'INPI qu'une telle suspension prend fin et que le délai de six mois reprend son cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'enregistrement de la marque première avait mis fin à la suspension du délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'opposition rejetée ;
Laisse les dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.