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Décisions

Cass. 1re civ., 10 octobre 1984, n° 83-13.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Choucroy

Orléans, du 17 mars 1983

17 mars 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX B..., QUI S'ETAIENT MARIES EN 1955 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, AVAIENT ACQUIS AU COURS DU MARIAGE UN TERRAIN SUR LEQUEL ILS AVAIENT FAIT CONSTRUIRE LEUR MAISON D'HABITATION ;

QU'APRES DIVORCE, UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1966, DEVENU IRREVOCABLE, A RECONNU LE DROIT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE CE BIEN A MME Y..., EPOUSE EN SECONDES Z... SEVIN ;

QUE M. A... ET MME C... ONT SIGNE LE 24 FEVRIER 1976 L'ACTE LIQUIDATIF VALANT PARTAGE DE LA COMMUNAUTE QUI AVAIT EXISTE ENTRE EUX ;

QUE, PAR ACTE DU 6 AVRIL 1976, MME C... A CEDE L'IMMEUBLE AUX EPOUX X..., AUX DROITS DE QUI SONT AUJOURD'HUI LES CONSORTS X..., APRES LE DECES DU MARI ;

QUE M. A... A ASSIGNE MME C... ET LES EPOUX X... AUX FINS DE RESCISION DU PARTAGE POUR LESION DE PLUS DU QUART ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN ANNULATION DE LA VENTE ;

QU'APRES QU'UN PRECEDENT ARRET EUT PRONONCE LA RESCISION POUR LESION DU PARTAGE, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE AUX MOTIFS QUE SI LA FEMME N'EST DEVENUE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX QUE DU JOUR DU PARTAGE, IL EST PAR CONTRE DEFINITIVEMENT JUGE PAR L'EFFET DU JUGEMENT DU 7 JUIN 1966 QU'ELLE DOIT OBTENIR DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE LA PROPRIETE DE CE BIEN ET QUE LA LESION CONSTATEE PROVIENT UNIQUEMENT DE L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE DANS L'ACTE DE LIQUIDATION-PARTAGE ;

ATTENDU QUE M. A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN L'ESPECE, OUTRE UNE ABSENCE D'IDENTITE DE PARTIES - LES EPOUX X... NE FIGURANT PAS DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT DU 7 JUIN 1966 -, IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE DE QUESTIONS A RESOUDRE DANS LES DEUX INSTANCES PUISQUE LA PREMIERE AVAIT POUR SEUL OBJET LE PRINCIPE DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE COMMUN A LA FEMME ET QUE LA SECONDE CONCERNAIT LA RESCISION POUR CAUSE DE LESION DU PARTAGE DU 24 FEVRIER 1976 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE LA VENTE DU 6 AVRIL 1976 PORTANT SUR UN BIEN INCLUS DANS LE PARTAGE ;

D'OU UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE CONFERE PAS A CELUI QUI EN BENEFICIE LA PROPRIETE DES BIENS QUI EN SONT L'OBJET ET QUE CE N'EST QU'AU TERME DU PARTAGE QUE SE PRODUIT L'ATTRIBUTION PRIVATIVE DE PROPRIETE ;

QU'EN OUTRE, EN VERTU DES ARTICLES 887 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LA RESCISION DU PARTAGE POUR CAUSE DE LESION ENTRAINE L'ANNULATION PURE ET SIMPLE DU PARTAGE AINSI QUE DE TOUTES LES ALIENATIONS CONSENTIES SUR LES BIENS DEPUIS LE PARTAGE RESCINDE ;

QUE L'ARRET A DONC VIOLE LES ARTICLES 832, 1476 ET 887 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR, A BON DROIT, QUE L'AUTORITE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 7 JUIN 1966 NE PERMETTAIT PAS A M. A... DE REMETTRE EN DISCUSSION LE DROIT DE MME C... A OBTENIR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'ELLE A JUSTEMENT RETENU QUE LA VENTE DE CET IMMEUBLE AUX EPOUX X..., SI ELLE ETAIT INOPPOSABLE A M. A..., N'ETAIT PAS NULLE, SA VALIDITE DEPENDANT DES RESULTATS DEFINITIFS DU PARTAGE A L'OCCASION DUQUEL LE BIEN SERAIT NECESSAIREMENT ATTRIBUE A MME C... ;

QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.