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Décisions

Cass. com., 9 novembre 1993, n° 91-19.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Choucroy, Barbey, Spinosi

Cass. com. n° 91-19.770

8 novembre 1993

 
Joint les pourvois n°s 91-19.770 et 91-20.246, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 2 juillet 1991), que la société Sud Conseil service (société SCS) a réalisé, en 1979, un logiciel de gestion pour les Caves coopératives des Pyrénées-Orientales ; que, le 30 juin 1982, une convention intitulée " contrat de vente de logiciel " a été conclue entre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Crcam) et la société SCS pour la livraison d'un logiciel, intitulé Logicoop, destiné à automatiser la gestion comptable, financière et économique des coopératives viticoles ; que la Crcam, par la suite, a créé le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement agricole informatique du Midi (Gaim) qui a, le 19 janvier 1984, conclu avec la société SCS, un contrat de maintenance du logiciel Logicoop ; qu'en août 1984, ces conventions ont été rompues ; que la société Informatique Languedoc Roussillon (société ILR), puis la société Steria sont alors intervenues pour l'établissement d'un logiciel intitulé Vinilog ; que la société SCS a assigné la Crcam, la société Steria, le Gaim et la société ILR en contrefaçon du logiciel et inexécution des obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-20.246 :

Attendu que la Crcam et le Gaim font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats des 30 juin 1982 et 19 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis et non équivoques du contrat, qui reconnaissait que l'acquéreur disposait de la pleine propriété du logiciel dans les deux départements concernés, déclarer impropre le terme de pleine propriété, ce terme juridique clair recouvrant le droit réel le plus important du droit français, dont le sens ne pouvait être ignoré de deux commerçants et ne pouvant donc être sujet à interprétation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 544 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient en désaccord sur la qualification donnée par elles au contrat du 30 juin 1982 l'arrêt, recherchant l'exacte qualification à donner à l'acte litigieux, constate que le contrat, ayant pour objet la vente d'un logiciel, était, en raison de sa date, soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1957 et ne précisait pas les droits cédés ; que, recherchant aussi l'intention des parties sur le contenu de ces droits, l'arrêt retient que la Crcam voulait acquérir le droit d'usage et de reproduction du logiciel pour les diverses coopératives, les droits d'adaptation et de traduction, à défaut de mention expresse, n'étant pas cédés par la société SCS ; que de ces constatations et appréciations, c'est sans dénaturer les termes du contrat, que la cour d'appel a décidé que la société SCS n'avait pas cédé la pleine propriété du logiciel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 91-19.770 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 91-20.246 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 91-19.770 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.