Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-22.670
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Saur (SAS)
Désistement partiel
1. II est donne acte a Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirige contre Mme [NJ.
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon I'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2020), par acte authentique du 5 juin 2009, établi par Mme [N], notaire, précédé d'un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif effectué par la société Saur, Mme [O] et M. [I] ont vendu un immeuble a [S] [R].
3. Un second diagnostic a été réalisé le 10 décembre 2012 par la société Veolia, qui a conclu a I'existence d'une installation vétuste, incomplète et polluante.
4. Un expert judiciaire, désigné à la demande de [S] [R] par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, a déposé son rapport le 20 novembre 2015.
5. Le 28 juin 2016, [S] [R] a assigné les vendeurs, le notaire et la société Saur en nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles, et en paiement de dommages et intérêts.
6. Mme [O] et M. [I] ont demande, en cas de condamnation, la garantie du notaire et de la société Saur.
7. Mme [R] est venue aux droits de son père décédé.
Recevabilité du mémoire en défense de Mme [N], contestée par la demanderesse
8. Mme [R] soutient qu'en raison du désistement de son pourvoi a regard de Mme [N], qui a produit effet le 12 avril 2021, le mémoire en défense déposé par celle-ci le 7 juin 2021 doit être écarté des débats.
9. La cassation de dispositions d'un arrêt rejetant les demandes d'une partie contre un défendeur principal s'étendant, en application de I'article 624 du Code de procédure civile, aux dispositions du jugement statuant sur les appels en garantie formés par celui-ci qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec le moyen constituant la base de la cassation, le mémoire en défense de Mme [N] doit être accueilli.
Moyens
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexe
Motivation
10. En application de I'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Mme [R] fait grief à I'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résolution de la vente pour vices caches, alors:
« 1°/ qu'il résulte des articles 2239 et 2241 du Code civil qu'une demande d'expertise en référé interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande d'expertise avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour ou la mesure a été exécutée; qu'en I'espèce, il est constant qu'[S] [R] a engagé le 28 mai 2013 une action en référé tendant à I'organisation d'une expertise avant tout procès et que cette expertise a été ordonnée par ordonnance du 24 juillet 2013; qu'il en résulte que la prescription s'est trouvée suspendue jusqu'au 20 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise; qu'en déclarant l'action au fond engagée le 28 juin 2016 irrecevable comme tardive, au motif que « le nouveau délai (de deux ans) expirait le 24 juillet 2015 », quand la prescription biennale s'était trouvée suspendue jusqu'au 20 novembre 2015, de sorte que le nouveau délai expirait le 20 novembre 2017, la cour d'appel a viole les articles 2239 et 2241 du code civil ;
2°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première; qu'en I'espèce, pour juger tardive l'action intentée par M. [R], la cour d'appel a relevé que ce dernier« n'avait pas demandè, devant le premier juge, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. II s'en est prévalu pour la première fois dans ses conclusions d'appelant du 28 juin 2018 »; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité pour vice du consentement, bien que distincte de l'action en résolution pour vices caches, tendait à un même but, à savoir l'anéantissement de la vente, de sorte que l'assignation du 28 juin 2016 sur le fondement du dol et de l'erreur avait interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil.»
Motivation
Réponse de la Cour
12. II résulte de l'article 2220 du Code civil que les dispositions régissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
13. La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est donc pas applicable aux délais de forclusion (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).
14. La cour d'appel a énoncé, a bon droit, que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à I'extinction de l'instance.
15. Ayant retenu que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir le 11 décembre 2012, avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'a défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, Mme [R] était forclose en son action fondée sur la garantie des vices caches.
16. II s'ensuit que le moyen, qui, dans sa seconde branche, invoque comme acte interruptif de prescription I'assignation du 28 juin 2016, est inopérant.
17. Le moyen n'est donc pas fonde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour:
REJETTE le pourvoi;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de I'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signe par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêche, et signe et prononce par le président en son audience publique du cinq Janvier deux mille vingt-deux.