Sur le moyen unique :
Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer révisé des locaux à usage de bureaux pris à bail par la société Omega Promotion et appartenant aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1986) retient que la société locataire n'apporte pas la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une diminution de 10 % de la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité le prix du bail révisé ne peut excéder ni le loyer résultant de l'application de l'indice, ni la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims