Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 03-10.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001), que la société l'Europe, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Les Prés, a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ;
Attendu que la société Les Prés fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier la valeur locative en révision des locaux litigieux au 27 mars 1997 alors, selon le moyen :
1) que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à la révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel du coût de la construction, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
2) que, de plus, pour ordonner une expertise aux fins d'avis sur la valeur locative en révision des locaux au 27 mars 1997, l'arrêt attaqué retient que le moyen ne pouvant en aucun cas, en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, excéder la valeur locative, le locataire peut, lors de la révision triennale, demander la fixation du loyer à cette valeur locative, même en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité ;
3) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;
Mais attendu que l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n'est pas applicable en l'espèce ; qu'ayant justement relevé que le loyer ne pouvait, en application de l'article L. 145-33 du Code de commerce, excéder la valeur locative, la cour d'appel en a exactement déduit que le locataire était en droit, lors de la révision triennale, de demander la fixation du loyer à cette valeur locative, même en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.