CA Amiens, ch. économique, 8 avril 2004, n° 03/03710
AMIENS
PARTIES
Demandeur :
LBM (SA)
Défendeur :
Siminvest (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chapuis de Montaunet
Conseillers :
M. Bougon , Mme Rohart-Messager
Vu le jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal de Commerce de SOISSONS qui a :
- renvoyé I’affaire et I’audience du 07 novembre 2003 afin de vérifier la situation exacte de la SA. LBM et cette date,
- dit que la SA. LBM et M. SIMON devront faire parvenir au tribunal avant le 15 octobre 2003 toutes les pièces concernant les cessions d’actions de la SA LBM et la cession de parts de la SCI MASTER KART ainsi que les pièces concernant les abandons de créances et de comptes courants d’associés.
Vu I’appel nullité de cette décision interjeté par la SA LBM et la SARL SIMINVEST selon déclaration remise au secretariat-greffe de la Cour le 10 octobre 2003.
Vu les conclusions des appelantes du 13 novembre 2003 demandant à la Cour d’infirmer le jugement déféré.
Vu I’avis du MINISTERE PUBLIC du 13 février 2004 s’en rapportant à justice.
SUR CE,
Attendu que I’appel nullité autonome n’est recevable que dans le cas où la décision contestée insusceptible de recours est affectée d’un vice grave résultant d’un excès de pouvoir ou de la violation d’un principe fondamental de la procédure ;
Attendu qu’en l’espèce le jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal de Commerce de SOISSONS dans le cadre de la procédure de saisine d’office prévue et organisée par les articles L. 621-2 du Code de Commerce et 8 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1989 se borne à ordonner une mesure d'instruction à l’effet de vérifier la situation de la STE LBM au regard des dispositions légales relatives à I’état de cessation des paiements et à I’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire; qu’une telle décision, alors qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait pour dessein, ainsi que le font valoir les appelantes de permettre aux anciens associés de retrouver la propriété de l’entreprise ou à tout le moins de remettre en cause I’opération de transfert des actions de la STE LBM, n’est révélatrice ni d’un excès de pouvoir dès lors qu’il n’est pas démontré que le tribunal a excédé ses attributions juridictionnelles en se saisissant d’office conformément aux précisions de l'article L. 621-2 précité puis en ordonnant une mesure d'instruction destinée, notamment par la vérification des abandons de créances et de comptes courants d’associés allégués, à déterminer si la STE LBM est dans une situation lui permettant de faire face a son passif exigible avec son actif disponible, ni d’une violation d’un principe essentiel de la procédure susceptible de conduire et un jugement ordonnant I’ouverture d’une procédure collective ;
que I’appel nullité autonome interjeté par les STES LBM et SIMINVEST sera déclaré irrecevable ;
Attendu que les STES LBM et SIMINVEST, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable I’appel nullité interjeté par les STES LBM et SIMINVEST;
Condamne les STES LBM et SIMINVEST aux dépens d’appel.