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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1983, n° 82-12.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

Mlle Duprieux

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Waquet

Paris, ch. 5 B, du 22 oct. 1981

22 octobre 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1129 ET 1338 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA VENTE NULLE POUR DEFAUT DE PRIX, ACTE DEPOURVU D'EXISTENCE LEGALE, N'EST SUSCEPTIBLE NI DE CONFIRMATION, NI DE RATIFICATION ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT LIEU A ANNULATION DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE ANTAR PETROLES DE L'ATLANTIQUE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ELF FRANCE ET Y..., CONVENTIONS CONTRESIGNEES PAR X..., ET CONDAMNER X... IN SOLIDUM AVEC RIVIERE AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA LIBRE DETERMINATION DU PRIX DE SES PRODUITS PAR LA SOCIETE ELF, SANS REFERENCE A DES ELEMENTS EXTRIEURS SERIEUX ET PRECIS, ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA NULLITE DES CONVENTIONS, A RETENU QUE M Y..., PUIS M X..., AVAIENT, PENDANT LA DUREE DES CONVENTIONS, COMMANDE DES LUBRIFIANTS EN EXECUTION DE CELLES-CI A LA SOCIETE ELF ET LES LUI AVAIENT REGLES AU PRIX FACTURE PAR ELLE SELON SES TARIFS SANS EMETTRE LA MOINDRE CONTESTATION SUR CEUX-CI ET QU'ILS AVAIENT AINSI, PAR CES EXECUTIONS SUCCESSIVES, RATIFIE LES CONVENTIONS JUSQU'A LEUR DATE D'EXPIRATION ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.