CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 janvier 2022, n° 19/03000
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
la Maison du Volet Marseillais (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brue
Conseillers :
Mme Dampfhoffer, Mme Demont
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 30 juin 2016, par laquelle la SAS la Maison du Volet Marseillais a fait citer Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C., devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2018, par cette juridiction ayant :
Débouté les consorts C. G. de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Condamné in solidum Madame Magali C. et Monsieur Frédéric G. à payer à la la SAS la Maison du Volet Marseillais la somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 date de la mise en demeure
Condamné in solidum Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. à payer à la SAS la Maison du Volet Marseillais la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamné in solidum Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. à payer à la SAS la Maison du Volet Marseillais la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné in solidum Madame Magali C. et Monsieur Frédéric G. aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel du 20 février 2019, par Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C..
Vu les conclusions transmises le 19 avril 2019, par les appelants sollicitant de :
Réformer le jugement.
Sommer la SAS la Maison du Volet Marseillais de fournir aux débats, le bon de livraison, la facture d'avancement de travaux, le procès-verbal de réception, le livret des caractéristiques techniques du modèle exposé et choisi et le livret des caractéristiques techniques du modèle posé,
Par même voie de conséquence,
A titre principal,
Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de vente,
Par même voie de conséquence,
Condamner la SAS la Maison du Volet Marseillais à récupérer et enlever la pergola en litige sous ses entiers frais et sous son entière responsabilité, à charge pour cette dernière d'assurer une parfaite remise en état,
Condamner la société la SAS la Maison du Volet Marseillais à leur rembourser les acomptes versés,
A titre subsidiaire,
Vu le défaut de conformité à la délivrance,
Par voie de conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS la Maison du Volet Marseillais ,
Condamner la SAS la Maison du Volet Marseillais à récupérer et enlever la pergola en litige sous ses entiers frais et sous son entière responsabilité, à charge pour cette dernière d'assurer une parfaite remise en état,
A titre subsidiaire,
Condamner la société la SAS la Maison du Volet Marseillais à une réduction de prix à hauteur de 7 000,00 €,
En tout état de cause,
Condamner la société la SAS la Maison du Volet Marseillais à achever les travaux, à procéder à la réception des travaux et à notamment à procéder à une repose des lattes du toit de la pergola dans le bon sens, et ce sous astreinte de 1 000,00 € par mois de retard après le mois de la signification du jugement en litige et ce nonobstant toute voie d'appel et de recours,
En tout état de cause,
Condamner la société la SAS la Maison du Volet Marseillais à leur payer les sommes de :
- 4 000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000,00 € au titre du préjudice moral,
- 2 000,00 € au titre de la résistance abusive,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS la Maison du Volet Marseillais aux entiers frais et dépens,
Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. exposent que le matériel livré ne provient pas du même fournisseur que celui qui avait été présenté au magasin, de marque Solisystème.
Ils contestent la validité du bon de commande qui ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien concerné comme l'exige l'article L. 111-1 du code de la consommation et considèrent que la SAS la Maison du Volet Marseillais a manqué à son obligation de conseil.
Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. invoquent un défaut de conformité tel que prévu par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Ils invoquent également un manquement à l'obligation de délivrance, précisant, qu'aucun bon de livraison, de facture d'avancement de travaux, ni même de procès-verbal de réception de travaux n'ont été établis, car les travaux ne sont pas achevés et les lattes de protection contre le soleil sont installées à l'envers.
Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. réclament l'annulation du contrat pour dol, dès lors que la livraison ne correspond absolument pas aux caractéristiques techniques et au produit choisi dans le bon de commande.
Vu les conclusions transmises le19 juillet 2019,par la SAS la Maison du Volet Marseillais sollicitant la confirmation du jugement, le rejet des demandes des consorts G. et C., ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère avoir rempli son obligation de conseil et d'information, observant que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas la mention de la référence du produit dès lors que ces caractéristiques sont clairement définies.
La SAS la Maison du Volet Marseillais estime que le dol ne peut être retenu en l'absence de réticence dolosive et d'intention de tromper son cocontractant. Elle précise que les clients n'ont jamais expressément indiqué que la fourniture de matériel de marque Solisystème était pour eux déterminante.
L'intimée soutient avoir rempli son obligation de délivrance conforme au regard des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation et rappelle que les clients ne peuvent réclamer aux termes des articles L. 211-9 et L. 211-10 du même code que le remplacement ou le remboursement du bien.
Elle rappelle que la demande d'achèvement des travaux est incompatible avec la demande en annulation ou résolution du contrat.
La SAS la Maison du Volet Marseillais conteste l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral et estime que les clients ont abusivement résisté de mauvaise foi à la demande en paiement du solde de la facture.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2021.
SUR CE
Le 28 juillet 2014, la SAS la Maison du Volet Marseillais, agissant sous l'enseigne l'Ouverture a établi un devis pour la fourniture et la pose d'une pergola au domicile de Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. situé à Tanneron (Var), accepté et signé le 8 août 2014.
Le montant a été négocié à 10 000 € TTC. Un acompte de 3000 € a été versé.
Invoquant un défaut de conformité quant au matériel fourni, la pose non conforme des volets, ainsi que l'inachèvement des travaux, les clients ont refusé de régler le solde de la facture.
L'article L. 111-1 du Code de la consommation prévoit que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le devis relatif à la pergola litigieuse indique notamment que:
- il s'agit d'un modèle breveté entièrement fabriqué en France, composé de profils aluminium spécifiquement et exclusivement extrudés et d'éléments mécaniques appropriés.
- le profil tubulaire renforcé des lames supporte un vent jusqu'à 260 km/h.
- les modules sont orientables par moteur étanche IP 65 24 V et actionnés par télécommande .
- la visserie est inoxydable.
- est prévue une pente minimum de 8 millimètres par mètre pour l'évacuation naturelle des eaux de pluie jusqu'à 45°.
- Que les pièces aluminium font l'objet d'un thermo laquage pour la meilleure tenue aux intempéries et UV.
-Tout le matériel bénéficie du label Qualicoat, en ce qui concerne la laque, ainsi que d'une tenue au vent d'au moins 170 km/h.
- Une manoeuvre par moteur électrique à commande radio est prévue.
- Les dimensions exactes en largeur, profondeur et hauteur.
Ces informations apparaissent conformes aux exigences du texte susvisé.
La mention de la référence exacte du produit n'est en effet pas exigée, dès lors que les caractéristiques sont clairement définies comme cela est le cas en l'espèce.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que le vendeur a manqué à son obligation de conseil.
Il apparaît en outre que les livrets techniques des différents fabricants, tels que présentés dans le magasin d'exposition mentionnent que le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Il résulte des dispositions de l'article L. 217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat signé s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur sous la forme d'échantillons, de modèle, et s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur par le producteur par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
En l'espèce il convient de constater que le devis ne précise pas le nom du fabricant devant fournir les éléments composant la véranda et de rappeler que c'est l'usage, pour ce type de produits, dès lors que les caractéristiques techniques sont précisément et clairement définies.
L'existence d'aucune manoeuvre préalable à l'acceptation du devis, destinée à tromper les clients n'est démontrée.
L'annulation du contrat pour dol ne peut donc être prononcée.
Les consorts G. C. auxquels incombe la charge de la preuve des faits qu'ils allèguent, n'appuient leurs affirmations relatives à l'existence de malfaçons et de défauts de finition de l'installation de la véranda sur aucun constat d'huissier de justice, ni sur aucun rapport d'expertise.
Il ressort du courrier adressé par Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. le 14 octobre 2014 que la pergola a bien été installée le 9 octobre 2014 et que des réserves sont formulées sur un certain nombre de finitions.
Les conventions légalement formées devant être exécutées de bonne foi, les acquéreurs ne peuvent invoquer l'absence de signature d'un bon de livraison et d'un procès-verbal de réception, alors qu'ils n'étaient pas présents à leur domicile au jour et heure indiqués par l'entreprise, pour procéder à la finalisation de l'installation.
La SAS la Maison du Volet Marseillais a rappelé par courrier du 16 octobre 2014 la nécessité de régler un deuxième acompte de 3000 €, et précisé que le solde de 10 %, soit 1000 € sera réglé à la réception des travaux, donc après réalisation des finitions et réglages réclamés.
Il ressort du courrier non contesté du 30 octobre 2014 qu' une réponse a été apportée à chacune des demandes des clients après une intervention à domicile le 23 octobre 2014.
Par message électronique du 8 mars 2016, les demandeurs ont indiqué accepter de garder la pergola en son état actuel, avec une réduction du prix total à hauteur de 5000 € TTC. Le vendeur a pour sa part proposé par l'intermédiaire de son conseil, une réduction de 3 000 € qui a été refusée
Dans ces conditions, la résolution pour inexécution, aux torts du vendeur ne peut être prononcée.
Il en résulte le rejet de l'ensemble des demandes accessoires et subsidiaires de Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C..
La SAS la Maison du Volet Marseillais est donc fondée à réclamer le solde du prix à concurrence de la somme de 7000 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 février 2016.
En l'état de la reconnaissance par le fournisseur d'un certain nombre de malfaçons et défauts de finition, il ne peut être considéré que les clients ont résisté de manière abusive, alors même que leurs réclamations successives sont apparues parfois imprécises et contradictoires. La demande en dommages et intérêts formée à ce titre par la SAS la Maison du Volet Marseillais est, en conséquence, rejetée.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS la Maison du Volet Marseillais.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. à payer à la SAS la Maison du Volet Marseillais, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Frédéric G. et Madame Magali C. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.