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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-28.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Montpellier, du 26 oct. 2010

26 octobre 2010

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 octobre 2010), qu'en 1999, M. X... a cédé la totalité des parts composant le capital de la Société audoise de constructions métalliques appliqués (la Sacma) à M. Y... pour un prix de 642 000 francs, payable en 120 mensualités de 5 354 francs ; qu'il était stipulé qu'en cas de dépôt de bilan de la Sacma, le solde du prix ne serait plus dû ; que concomitamment, la société civile immobilière 6 T, ayant pour associés M. X... et ses enfants, propriétaire des locaux d'exploitation du fonds, a consenti une réduction du loyer ; que par acte du 21 août 2001, M. X... a assigné M. et Mme Y... et la Sacma en nullité de la vente des parts sociales pour absence de prix sérieux et recherché la responsabilité de la société Katar, expert-comptable qui l'assistait lors de cette cession, pour manquement à son obligation de conseil en le laissant vendre à un tel prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la cession des parts pour absence de prix sérieux, alors, selon le moyen, qu'une vente à vil prix est nulle ; que le caractère dérisoire ou vil du prix de vente doit être apprécié en considération de l'économie générale du contrat, telle qu'elle résulte de l'ensemble des engagements souscrits par les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, outre la vileté du prix par rapport à la valeur nette du fonds et au chiffre d'affaires, constatée par quatre experts-comptables, les stipulations de l'acte de cession suivant lesquelles le prix de vente serait réglé par l'acquéreur en 120 mensualités de 5 354 francs sans le moindre intérêt ni garantie et celles de la convention du même jour suivant lesquelles en cas de cessation des paiements de la société Sacma le solde du prix de vente des parts restant à payer ne serait pas dû, étaient de nature à rendre dérisoire le prix de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les quatre estimations faites par des experts-comptables mandatés par M. X... permettaient de considérer le prix payé comme non dérisoire, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans avoir à faire d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la société Katar, alors, selon le moyen, que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde envers son client, qui lui impose d'attirer l'attention de ce dernier en l'alertant sur toute opération désavantageuse pour lui ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été informé de la valeur des parts sociales et qu'il avait accepté de traiter à un prix inférieur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Katar avait attiré l'attention de son client sur le fait que le prix stipulé était particulièrement désavantageux pour lui et sur le déséquilibre des conditions contractuelles tenant à la stipulation d'un crédit gratuit sur dix ans consenti à l'acquéreur par M. X..., à l'absence d'une quelconque garantie de paiement du prix, à la stipulation d'une clause dispensant l'acquéreur de payer la totalité du solde du prix en cas de procédure collective de la Sacma au cours de ces dix ans et sur la réduction non causée du loyer que la SCI familiale de M. X... devait percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le prix était sérieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.