Cass. 3e civ., 9 avril 1970, n° 68-13.956
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montéra
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Lepany
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'APRES AVOIR CONSENTI AUX CONSORTS X... UNE PROMESSE UNILATERALE DE CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, CREEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, ET LEUR AVOIR, PAR LE MEME ACTE, DONNE EN LOCATION L'APPARTEMENT CORRESPONDANT, POUR TROIS ANNEES, AVEC FACULTE PENDANT CETTE DUREE DE LEVER L'OPTION, SOTTO A OPPOSE A L'ACTION EN REALISATION ENGAGEE PAR LES BENEFICIAIRES UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES 7 12;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LA PROMESSE LITIGIEUSE PORTAIT SUR UN BIEN MOBILIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES CESSIONNAIRES N'AYANT PAS OPPOSE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RESCISION POUR LESION MAIS AYANT SEULEMENT CONTESTE L'EXISTENCE DE LA LESION, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT D'OFFICE RELEVER QUE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL ETAIT INAPPLICABLE EN CAS DE CESSION DE PARTS DE SOCIETE IMMOBILIERE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, LA CESSION DE PARTS SOCIALES EST ASSIMILABLE A UNE VENTE D'IMMEUBLE, DES LORS QU'IL S'AGIT D'UNE CESSION, ENTRE PARTICULIERS, DE PARTS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE DONNANT DROIT NON SEULEMENT A LA JOUISSANCE D'UN APPARTEMENT MAIS AUSSI A SON ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, POUR RECONNAITRE AU DROIT AINSI CEDE UN CARACTERE MOBILIER, LA COUR D'APPEL RELEVE JUSTEMENT QU'IL S'AGIT DES PARTS D'UN ASSOCIE DANS UNE SOCIETE CIVILE QUI N'EST PAS DISSOUTE;
QU'EN DECIDANT ENSUITE QUE LA NATURE MOBILIERE DE CES DROITS RENDAIT IRRECEVABLE L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QUE STATUER SUR LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS ET N'ONT PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.