Cass. 3e civ., 20 février 1974, n° 72-14.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Bonnefoy
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE : VUS LES ARTICLES 1589 ET 1185 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE DES LORS QU'IL Y A ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET QUE LE TERME PREVU DANS LES CONVENTIONS N'A POUR EFFET QUE D'EN RETARDER L'EXECUTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 24 NOVEMBRE 1908 LES EPOUX VICTOR Y... ONT PROMIS DE VENDRE UNE MAISON A URBAIN Z... ;
QUE CETTE PROMESSE DE VENTE STIPULAIT QUE " LA VENTE DEVRAIT ETRE FAITE " DES QUE LES EPOUX Y... CESSERAIENT D'HABITER PAR EUX-MEMES LEDIT IMMEUBLE ET QUE LE PRIX EN ETAIT FIXE A LA SOMME DE 2450 FRANCS, PAYABLE LE JOUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE A INTERVENIR ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 12 NOVEMBRE 1911, URBAIN Z... A CEDE SES DROITS A JUSTIN Y... DONT LES HERITIERS LES ONT A LEUR TOUR CEDES AUX EPOUX X... PAR UN AUTRE ACTE NOTARIE DU 27 JANVIER 1969 ;
QUE LES EPOUX VICTOR Y... ONT CONTINUE A OCCUPER L'IMMEUBLE JUSQU'A LEUR DECES, SURVENU, POUR LE MARI, LE 5 JANVIER 1957 ET, POUR LA FEMME LE 3 MARS 1965 ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE, POUR VILETE DU PRIX, DE CE CONTRAT QUALIFIE PAR ELLE DE VENTE A TERME, LA COUR D'APPEL S'EST PLACEE A LA DATE DU DECES DU SURVIVANT DES EPOUX Y..., TERME A L'ECHEANCE DUQUEL S'EST OPERE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.