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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-18.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 24 mars 2017

24 mars 2017

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois groupe :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Roche Bobois groupe, qui s'est pourvue en cassation le 26 mai 2017, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois international :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), que la société Caravane est titulaire de la marque française verbale « Caravane » n° 10 3 783 232, déposée le 19 novembre 2010, et de la marque internationale verbale « Caravane » n° 1108112, déposée le 30 décembre 2011 dans l'Union européenne, la Norvège et la Suède, toutes deux, pour désigner, notamment, des canapés ; que, reprochant aux sociétés Roche Bobois international et Roche Bobois groupe de commercialiser des canapés sous l'appellation « Karawan », la société Caravane les a assignées en contrefaçon de ces marques ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Roche Bobois international fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis, à compter de novembre 2010, des actes de contrefaçon des marques n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, de lui faire interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte et de la condamner à payer à la société Caravane des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne ; que la société Roche Bobois international, afin de démontrer qu'elle n'avait pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, faisait valoir qu'il était usuel, pour les enseignes d'ameublement, d'attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d'en faciliter le référencement, et que le consommateur, familier d'un tel usage, ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignant sur l'origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ; qu'en jugeant que la société Roche Bobois international avait commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, car elle avait utilisé le signe « Karawan » à titre de marque et non à titre de référencement d'un modèle, dès lors qu'elle en a fait usage pour distinguer et individualiser ses produits auprès du consommateur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consommateur, habitué à ce que les enseignes d'ameublement utilisent des dénominations spécifiques pour chacun de leurs modèles ou gamme de produits, attribuait effectivement à de telles dénominations une fonction d'identité d'origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le signe « Karawan » figure en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois » est présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l'affiche, de sorte qu'elle se trouve éclipsée par le signe litigieux, que celui-ci est en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherches Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigent immédiatement vers la gamme des produits litigieux, de sorte que le signe « Karawan » est prééminent sur des publicités que le consommateur découvre en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque « Roche Bobois » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le mot « Karawan » et son mode d'utilisation résultaient d'un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement, et qu'ainsi, la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n'étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indicateur d'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois groupe ;

Le REJETTE pour le surplus ;

Condamne la société Roche Bobois international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Caravane la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt